Art. 145, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 145, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, ainsi que les gendarmes qui servent dans les prévôtés ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées.

Ils sont chargés de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ces fonctions de police judiciaire militaire sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites et conformément aux dispositions prévues par le code de justice militaire.

Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire.

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