Art. 129, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 129, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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C69624X7

En matière de crimes et délits, contre la sûreté de l'Etat, lorsqu'il y a urgence et sous les réserves énoncées à l'article 30 du code de procédure pénale, les préfets des départements et le préfet de police dans sa circonscription d'action peuvent requérir par écrit les militaires de la gendarmerie qui sont officiers de police judiciaire, et territorialement compétents, d'accomplir tous actes nécessaires aux fins de constater lesdits crimes et délits qu'ils soient flagrants ou non.

Tout officier de police judiciaire de la gendarmerie ayant reçu une réquisition à cet effet doit immédiatement aviser le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que le procureur de la République et commencer les opérations.

Il peut faire assurer l'exécution de la réquisition par un officier de police judiciaire placé sous son autorité à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

Exceptionnellement, la réquisition peut être adressée ou diffusée par voie téléphonique, télégraphique ou radio-électrique, sous réserve que le message contienne les mentions essentielles de l'original et annonce l'envoi immédiat de la réquisition écrite.

Les personnes gardées à vue sont, sur instructions du préfet, conduites devant le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ou devant un magistrat délégué avant l'expiration du délai de quarante-huit heures qui suit l'ouverture des opérations prescrites par la réquisition.

Les formalités imposées par l'article 30 du code de procédure pénale étant prévues à peine de nullité, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est tenu de faire diligence et de transmettre la procédure au préfet de telle sorte que cette autorité puisse la faire parvenir au ministère public près la Cour de sûreté de l'État avant l'expiration de ce même délai de quarante-huit heures.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans les conditions prévues par les articles du code de procédure pénale et les lois particulières déterminant les règles de procédure à appliquer au cours des enquêtes relatives aux atteintes à la sûreté de l'Etat.

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