Art. 126, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Art. 126, Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

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Lorsqu'un cadavre est découvert, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent, après avoir informé le procureur de la République, se transporte aussitôt sur les lieux, où le commandant de compagnie de gendarmerie, également avisé, est normalement tenu de le rejoindre.

Si le procureur de la République décide de se rendre sur place, l'officier de police judiciaire de gendarmerie procède aux premières constations en attendant l'arrivée du magistrat.

Il indique avec soin dans son procès-verbal l'état et la position du cadavre, des armes, instruments, objets ou papiers, traces et indices découverts à proximité ou dans les lieux voisins ; il interdit d'y toucher aux personnes non habilitées.

Si le procureur de la République lui prescrit, ou prescrit à tout autre officier de police judiciaire de gendarmerie, de poursuivre l'enquête, le militaire de l'arme délégué par le magistrat se fait assister, comme il est indiqué à l'article 120, par des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances ayant entraîné la mort et leur fait prêter serment, par écrit, de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si, d'après leurs conclusions données sur-le-champ, la mort paraît résulter d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut opérer conformément aux dispositions des articles 118 à 125.

Les prescriptions ci-dessus ne visent que les découvertes de cadavre laissant, au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime).

Lorsque le premier examen du cadavre ou l'état des lieux (aspect des blessures, traces de lutte, d'effraction, de choc, etc.) font apparaître qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, l'officier de police judiciaire se conforme sans plus attendre aux dispositions des articles 118 à 125 ou à celles de l'article 127.

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