Art. 3, Décret n°91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance prévue par l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Art. 3, Décret n°91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance prévue par l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

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C78598LN

Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;

b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;

c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;

f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

g) A l'occasion d'activités ayant fait l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

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