Art. 1, Décret n°91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance prévue par l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Art. 1, Décret n°91-582 du 19 juin 1991 définissant l'étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l'obligation d'assurance prévue par l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

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C78398LW

Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi ;

b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;

c) Les licenciés et pratiquants,

ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.

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