Art. 8, Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier

Art. 8, Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier

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Z98889T4

I. - Sont dispensés de l'admissibilité sur dossier et peuvent accéder directement à l'entretien d'admission :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4 ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau 3, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux.
II. - Pour se présenter à l'entretien d'admission, les candidats dispensés de l'admissibilité conformément aux dispositions du I présent article doivent fournir :
1° Une pièce d'identité ;
2° Le permis de conduire, hors période probatoire, conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;
3° L'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
4° Un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
III. - En sus des documents mentionnés au II du présent article, les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions du I du présent article doivent fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe VI du présent arrêté ou, à défaut, tout document officiel justifiant de l'exercice professionnel.

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