Art. R221-10, Code de la route

Art. R221-10, Code de la route

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L5379AW7

I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1° Des taxis et des voitures de remise ;

2° Des ambulances ;

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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