Art. 8, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 8, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Lecture: 1 min

C40944YB

Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article 95 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.

Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.

La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :

Nombre de salariés (1), taux de base :

- de 0 à 19 : 5 à 10.

- de 20 à 49 : 7 à 15.

- de 50 à 99 : 12 à 25.

- de 100 à 199 : 20 à 40.

- de 200 à 299 : 30 à 60.

- de 300 à 499 : 40 à 80.

- de 500 à 749 : 60 à 100.

- de 750 à 999 : 80 à 120.

(1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.

Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.