Art. 3, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 3, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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C40724YH

Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article 18 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du plan de redressement prévu aux articles 18 et 143 (alinéa 2) de la même loi, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 450 F [*francs*].

Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

De 0 à 19 : 15 à 25.

De 20 à 49 : 25 à 40.

De 50 à 99 : 50 à 80.

De 100 à 199 : 60 à 100.

De 200 à 299 : 90 à 150.

De 300 à 499 : 120 à 200.

De 500 à 749 : 190 à 400.

De 750 à 999 : 380 à 600.

(1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure [*pouvoirs*].

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