Art. 6, Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Art. 6, Arrêté du 28 octobre 2009 pris en application des décrets n° 97-558 du 29 mai 1997 et n° 98-246 du 2 avril 1998 et relatif à la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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Z07462SU

Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 5 quater du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus est fixé :

1° Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration de France Education international lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du III de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du II de l'article 5 ter du même décret ;

2° Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du IV de l'article 3 du même décret, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience, dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ;

3° Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense.

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