Art. 5, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 5, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Lecture: 1 min

C33967LD

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.

Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.