Art. 11, Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Art. 11, Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

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C435273L

Chaque année une décision conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie et des finances détermine soit en valeur absolue soit par limitation du pourcentage de hausse un plafond pour le prix de journée payé dans les maisons d'accueil spécialisées.

Le préfet ne peut fixer ou homologuer un prix de journée excédant le plafond qu'après avis d'une commission consultative tripartite [*condition*].

Placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, cette commission est composée de :

1. Trois [*nombre*] représentants des organismes d'assurance maladie dont la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et deux autres organismes proposés conjointement par, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole ;

2. Trois représentants des établissements désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives des établissements sur le plan départemental ou à défaut sur la proposition des établissements eux-mêmes ;

3. Trois représentants de l'administration parmi lesquels le trésorier-payeur général ou son représentant et, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou un fonctionnaire pouvant le représenter.

Le préfet doit également recueillir l'avis de cette commission lorsque l'établissement ou l'un des organismes d'assurance maladie concerné le demande. Si l'organisme demandeur n'est pas représenté à la commission, il est invité à présenter ses observations lors de l'examen par la commission du dossier de l'établissement en cause.

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