Art. 4, Décret n°75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.

Art. 4, Décret n°75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.

Lecture: 1 min

C922073U

L'attestation de consultation qui doit être délivrée à la femme à l'issue de l'entretien particulier prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique est nominative.

Elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui a procédé à l'entretien et le cachet de l'établissement, du centre, du service ou de l'organisme agréé.

L'attestation doit comporter la mention :

1° Pour les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, de la date de la déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.

2° Pour les centres de planification ou d'éducation familiale, de la date de l'agrément prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967.

3° Pour les services sociaux, de la date de la décision du préfet leur reconnaissant la qualité de service social.

4° Pour les organismes agréés par application des articles 2 et 3 ci-dessus, de la date de l'agrément.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.