Jurisprudence : CA Paris, 1, 9, 09-06-2023, n° 21/00400, Infirmation

CA Paris, 1, 9, 09-06-2023, n° 21/00400, Infirmation

A167493E

Référence

CA Paris, 1, 9, 09-06-2023, n° 21/00400, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96897019-ca-paris-1-9-09062023-n-2100400-infirmation
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Abstract

► Le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur les honoraires réclamés par un avocat à son propre client, mais il n'a pas le pouvoir de statuer sur la mise en œuvre d'une convention signée entre un avocat et un tiers ; et ce, même si l'avocat de l'époux a reconnu auprès de sa consœur que son client réglerait les honoraires dus par son épouse.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9


ARRET DU 09 JUIN 2023

(N° /2023, 2 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBJX


Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342182



APPELANT


Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 substitué par Me Nathalie MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE


Madame [K] [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Comparante en personne



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020🏛 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire


Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ


ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005🏛 ;


Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 15 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [W] [T],

- constaté qu'un paiement de 9 000 euros TTC a été effectué,

- dit en conséquence que M. [D] devra verser à Maître [W] [T] la somme de 7 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;



Vu les observations orales de M. [D] qui demande à la cour le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a réglées et le rejet de toutes les demandes de Maître [W] [T] qui n'était pas son avocat ;


Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [W] [T] qui demande à la cour :

- de confirmer la décision,

- de fixer à titre subsidiaire le montant de ses honoraires à 30 060 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2019,

- de condamner M. [D] à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;



SUR CE,


Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991🏛, qui est en conséquence déclaré recevable.


Il résulte des pièces produites que les époux [D] ont été en procédure de divorce, Madame [D] étant défendue par son avocate Maître [W] [T] et M. [D] ayant saisi Maître [X] du barreau de Thionville, tel que cela résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 06 avril 2017 et du jugement de divorce du 23 juillet 2018.


La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement et rejeté la demande en divorce par arrêt du 12 février 2019.


Une décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 08 octobre 2019 a attribué à Madame [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Maître [W] [T] en qualité d'avocat dans le cadre d'une procédure participative en vue de trouver une solution amiable en matière de divorce.


Maître [W] [T] ne conteste pas avoir été l'avocate de Madame [D], mais elle soutient que sa cliente étant démunie, il avait été convenu que ce serait M. [D] qui réglerait les honoraires dûs par son épouse.


Elle conclut qu'elle n'a jamais sollicité le versement de ses honoraires auprès de M. [D], dont elle n'a jamais été le conseil, mais qu'elle sollicite le paiement d'un honoraire convenu selon accord sur le fondement de l'article 1103 du code civil🏛.


Mais il convient de préciser que le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur les honoraires réclamés par un avocat à son propre client, mais qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur la mise en oeuvre d'une convention signée entre un avocat et un tiers.


Même si l'avocat de M. [Aa] a reconnu auprès de sa consoeur que son client réglerait les honoraires dûs par son épouse, la mise en oeuvre de cet engagement relève du pouvoir du juge du fond et non du pouvoir du juge de l'honoraire.


Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur une demande en paiement d'honoraires dirigée contre un tiers et de rejeter la demande formée par Maître [W] [T].



PAR CES MOTIFS


Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition et par décisison contradictoire,


Infirme la décision déférée,


Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement dirigée contre M. [Aa],


Condamne Maître [W] [T] aux dépens,


Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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