Art. 6-2, Décret n°72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Art. 6-2, Décret n°72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

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C635273N

Lorsque le centre relève d'un établissement hospitalier, le pharmacien est le gérant prévu à l'article L. 577 du code de la santé publique. Dans les autres cas, le pharmacien est agréé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé. Sauf dérogation accordée par le ministre de la santé, il ne peut assumer la surveillance des médicaments, produits et objets contraceptifs dans plus de trois centres. S'il exerce une autre activité professionnelle, il ne peut assumer cette surveillance que dans un centre.

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