Art. 4, Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

Art. 4, Décret n°71-754 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

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C97757RH

A l'exception des établissements de l'Etat relevant du ministère chargé de la défense nationale ou du commissariat à l'énergie atomique, aucun établissement de recherches, d'études, de production, de conditionnement, d'emploi, de transformation, de conservation ou de débit de poudres et substances explosives, qu'elles soient ou non utilisées pour les effets de leur explosion, ne peut être mis en service s'il n'a pas reçu l'agrément technique prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1970.

Cet agrément technique est exigé pour toute création ou tout transfert d'établissement, ainsi que pour toute transformation ou extension d'établissement existant répondant au sens de l'article 31 du décret susvisé du 1er avril 1964.

Cet agrément est accordé, s'il y a lieu, selon les modalités suivantes :

I. - Lorsqu'il s'agit de poudres et substances explosives destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion :

Pour les études et les recherches, par le préfet du département après avis technique donné dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

Pour la production, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement pris sur avis du ministre chargé de la défense nationale, le conseil supérieur des établissements classés entendu ;

Pour le conditionnement, et notamment pour l'encartouchage, le chargement, la fabrication de détonateurs et autres accessoires de tir, l'incorporation dans divers matériels et pour la conservation dans un établissement de production ou de conditionnement, par le préfet du département, l'autorisation accordée au titre de la loi susvisée du 19 décembre 1917 tenant lieu d'agrément technique.

Pour la conservation en dépôt fixe, par le préfet du département, dans les conditions prévues par les décrets susvisés du 20 juin 1915 ;

Pour la conservation en dépôt mobile, par le ministre du développement industriel et scientifique après avis du ministre de l'intérieur la commission des substances explosives entendue ; l'agrément est accordé selon les règles fixées par le décret susvisé du 20 juin 1915 sur la conservation, la vente et l'importation des dynamites et autres explosifs à base de nitroglycérine : toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 22 de ce décret, si le dépôt doit être exploité dans un seul département, la demande est adressée au préfet qui statue.

Pour les transformations, pour le débit et pour l'emploi, l'agrément technique est donné, suivant l'importance, par arrêté ministériel ou par arrêté du préfet, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Des dispositions particulières à la fabrication des poudres et substances explosives à des fins militaires destinées à satisfaire le besoin de la défense nationale et dérogeant éventuellement aux règles ci-dessus, peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la défense nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

II. - Lorsqu'il s'agit de poudres et substances explosives qui ne sont pas destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, l'agrément technique, notamment pour les études et recherches, la fabrication, le conditionnement et la conservation est donné par le préfet du département sur déclaration de l'utilisation projetée. L'autorisation accordée au titre de la loi susvisée du 19 décembre 1917 tient lieu d'agrément technique.

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