Jurisprudence : CA Dijon, 25-05-2023, n° 21/00212, Infirmation

CA Dijon, 25-05-2023, n° 21/00212, Infirmation

A57049XK

Référence

CA Dijon, 25-05-2023, n° 21/00212, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96411720-ca-dijon-25052023-n-2100212-infirmation
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KDG/SC


S.A.R.L. [5]


C/


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE DIJON


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 25 MAI 2023


MINUTE N°


N° RG 21/00212 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU7O


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le

n°19/00080



APPELANTE :


S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]


représentée par Me Sami KOLAÏ de la A B DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES


INTIMÉE :


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Mme [H] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :


Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,


ARRÊT : rendu contradictoirement,


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


Le 12 juin 1989, M. [Aa] [Ab] a été embauché par la société [5](la société) en qualité d'ouvrier non qualifié dans le domaine de la métallurgie et de la mécanique.


Le 14 septembre 2018, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail concernant M. [Aa] [Ab], survenu le 14 septembre 2018 à 5 heures 05, celui-ci s'étant blessé au genou droit en heurtant une palette alors qu'il se dirigeait vers la pointeuse, la société mentionnant, en réserves, «Absence de témoins». Le certificat médical initial du 15 septembre 2018 note une douleur nette au niveau interne du genou droit, un examen IRM a été ordonné.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2018, la CPAM de Saône et Loire a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident de M. [Ab] au titre de la législation relative aux risques professionnels.


Le 9 novembre 2018, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.


Après le rejet implicite de ce recours, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 11 février 2021, a rejeté la demande de la société tendant à lui déclarer inoposable la décision de la caisse de la prise en charge de l'accident du travail de M.[Ab].



Par déclaration du 10 mars 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.


Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :


- recevoir son appel, l'en dire bienfondé,


- constater la méconnaissance par la CPAM du principe du contradictoire,


- constater l'absence de caractère professionnel de l'accident de Ab. [I],


et par conséquent,


- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 février 2021,


- annuler la décision rendu par la CPAM de Saône et Loire le 24 septembre 2018,


- dire et juger que la décision rendue par la CPAM de Saône et Loire le 24 septembre 2018 lui est inopposable,


- condamner la CPAM de Saône et Loire au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en première instance et en appel et la condamner aux entiers dépens.


Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 mars 2023, la CPAM de Saône et Ac demande à la cour de :


- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 février 2021,


- déclarer opposable à l'égard de la société [5], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail du 14 septembre 2018 dont a été victime M. [Ab],


- rejeter la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS


- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M.[Ab]


La société [5] invoque la méconnaissance du principe de la contradiction et conteste la matérialité de l'accident du travail.


La CPAM de Saône et Loire soutient que les réserves émises par la société [5], à savoir «absence de témoin» n'étaient pas suffisantes pour discréditer la matérialité d'un fait soudain survenu sur le lieu et au temps de travail, qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'était pas dans l'obligation de procéder à des investigations complémentaires, et qu'elle a respecté le principe du contradictoire.


Elle argue qu'au vu du certificat médical, de la nature des blessures, de la connaissance le jour même de l'accident par l'employeur, l'accident de trajet ne peut être retenu, que l'accident s'est produit sur le lieu de travail et la présence de M. [Ab] était en rapport avec son activité professionnelle.


L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.


Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.


II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".


L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.


En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.


Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.


La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.


Le médecin traitant est informé de cette décision.


Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.


En l'espèce, la société a bien coché la case "réserve motivée" avec la mention "Absence de témoin" lors de la déclaration d'accident de travail de M.[Ab] le 14 septembre 2018, auprès de la caisse.


La mention "Absence de témoin" constitue une réserve dans la mesure où elle porte sur la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur concernant les circonstances de temps et de lieu de celui-ci.


La caisse a obligation en cas de réserves exprimées par l'employeur ou si elle l'estime nécessaire d'envoyer le questionnaire visé à l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.


Le principe de la contradiction n'a pas été respecté et la décision de prise en charge de l'accident du travail de M.[Ab] est inopposable à la société.


Le jugement sera donc infirmé.


- Sur les autres demandes


Vu l'article 700 du code de procédure civile,condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire à verser à la société [5] la somme de 1000 euros,


La CPAM supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par décision contradictoire,


INFIRME le jugement en date du 11 février 2021,


Statuant à nouveau :


- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire concernant la prise en charge de l'accident du travail de M.[Ab] survenu le 14 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [5],


Y ajoutant :


- Vu l'article 700 du code de procédure civile,condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire à verser à la société [5] la somme de 1000 euros,


- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'appel.


Le greffier Le président


Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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