Art. 39, Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux

Art. 39, Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux

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C36608MI

Seront punis d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :

1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé des animaux non domestiques ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront, vivants ou morts, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment [*chasse*] ;

2° Seront trouvés porteurs, détenteurs ou receleurs d'une arme à feu ;

3° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

4° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconques, même dispensés du permis de construire ;

5° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication ou implanteront des équipements mécaniques ;

6° Se livreront sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;

7° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;

8° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, la dénomination "parc national", à l'intérieur ou en dehors du parc ;

9° Se livreront à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;

10° Sans autorisation, survoleront le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres.

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