Art. 39, Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux

Art. 39, Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux

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C36618MK

Seront punis de peines d'amende et d'emprisonnement prévues pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :

" 1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;

" 2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;

" 3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

" 4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

" 5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconques, même dispensés du permis de construire ;

" 6° Sans autorisation, extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;

" 7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;

" 8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;

" 9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national, à l'intérieur ou en dehors de celui-ci ;

" 10° Se livreront sans autorisation à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

" 11° Survoleront sans autorisation le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;

" 12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;

" 13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment. "

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