Art. 1, Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Art. 1, Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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C80208MY

Les tarifs des redevances édictées par l'article 1er du décret du 2 novembre 1948 susvisé, modifiés par le décret susvisé du 17 octobre 1960, sont à nouveau modifiés ainsi qu'il suit :

-------------------------------------------------------------- : : TARIFS :

: :----------------:
: : Par kilowatt :
: 1° Pour les autorisations d'utiliser la : :
: force motrice. : :
: Minimum de la redevance ... : 3,52 F :
: Maximum de la redevance ... : 14,10 F :
: :----------------:
: : Par centaine :
: : ou fraction de :
: : centaine de :
: : mètres cubes :
: 2° Pour toutes les autres autorisations : - :
: de prise d'eau : : :
: a) Eau non restituée à la rivière par : :
: le permissionnaire au voisinage : :
: de la prise d'eau au moyen d'une : :
: canalisation spéciale autre que : :
: les collecteurs publics : : :
: - pour le débit correspondant au : :
: fonctionnement à plein pendant : :
: 1000 heures ... : 1,41 F :
: - pour le débit correspondant aux : :
: 2000 heures suivantes ... : 0,94 F :
: - pour le débit correspondant aux : :
: heures excédant 3000 heures ... : 0,58 F :
: b) Eau restituée à la rivière par : :
: le permissionnaire au voisinage : :
: de la prise d'eau au moyen d'une : :
: canalisation spéciale autre que : :
: les collecteurs publics : : :
: - pour les rivières navigables ... : 0,23 F :
: - pour les rivières non : :
: navigables ... : 0,11 F :
: c) Eau destinée à alimenter les : :
: distributions publiques ... : 0,11 F :
: d) Minimum de perception ... : 58 F :
: e) Montant de la redevance au-delà : :
: duquel les permissionnaires : :
: peuvent obtenir que la taxe soit : :
: calculée non pas d'après le volume : :
: d'eau susceptible d'être prélevé : :
: mais d'après le volume d'eau : :
: effectivement prélevé : 14 687 F :


--------------------------------------------------------------

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