Jurisprudence : CA Orléans, 02-05-2023, n° 21/03036, Confirmation


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE


GROSSE à :

Me Maryline SIMONNEAU

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [N] [8]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS


ARRÊT du : 2 MAI 2023


Minute n°190/2023


N° RG 21/03036 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPFR


Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Novembre 2021



ENTRE


APPELANTE :


SAS [N] [8]

[Adresse 6]

[Localité 3]


Représentée par Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART,


ET


INTIMÉE :


URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]


Représentée par Mme [W] [X], en vertu d'un pouvoir spécial


PARTIE AVISÉE :


MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]


Non comparant, ni représenté


D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats et du délibéré :


Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.


Greffier :


Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


DÉBATS :


A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.


ARRÊT :


- Contradictoire, en dernier ressort.


- Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.


- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


La société [N] [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf au titre des années 2017 et 2018. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 6 mars 2020, puis une mise en demeure datée du 20 novembre 2020 pour un redressement d'un montant de 12'214 euros au titre des cotisations et 1'260 euros au titre des majorations de retard.


Saisie par la société le 19 janvier 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 31 mars 2021, rejeté la contestation de la société.


Par requête du 21 juin 2021, la société [N] [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.



Par décision du 8 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':

déclaré irrecevable le recours de la société [N] [8] sur les chefs de redressement n°'4 et 5,

- déclaré le recours de la société [N] [8] sur les autres chefs de redressement recevable mais mal fondé,

- validé la mise en demeure de l'Urssaf du 20 novembre 2020 portant redressement à hauteur d'un montant de 12'214 euros au titre des cotisations et 1'260 euros au titre des majorations de retard,

- condamné la société [N] [8] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 13'474 euros, dont 12'214 euros de cotisations et 1'260 euros de majorations de retard.



La société [N] [8] a interjeté appel par déclaration du 25 novembre 2021.


La société [N] [8] demande à la Cour de':

- réformer le jugement en ce qu'il a':déclaré irrecevable son recours sur les chefs de redressement n°'4 et n°'5'; déclaré son recours sur les autres chefs de redressement recevable mais mal fondé'; validé la mise en demeure de l'Urssaf du 20 novembre 2020 portant redressement à hauteur d'un montant de 12'214 euros au titre des cotisations et de 1'260 euros au titre des majorations de retard'; condamné la société [N] [8] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 13'474 euros, dont 12'214 euros de cotisations et 1'260 euros de majorations de retard,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- prononcer l'annulation de la décision de l'Urssaf de régularisation et de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, l'application des majorations de retard afférentes, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 mars 2021';

À titre subsidiaire,

- lui accorder une réduction des majorations de retard de 5'% du montant des cotisations et contributions et l'application d'un échéancier.


L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':

- déclarer l'appel formé par la société [N] [8] recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société [N] [8] de l'ensemble de ses demandes,

Par conséquent,

- déclarer irrecevable la contestation de la société [N] [8] des chefs de redressement n°'4 et 5 pour les montants de 395'euros et 340'euros,

- débouter la société [N] [8] de son recours,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021,

- valider la mise en demeure du 20 novembre 2020 et condamner la société [N] [8] au paiement de ses causes pour la somme restant due de 13'474'euros dont 12'214'euros de cotisations et 1'260'euros de majorations de retard.


En application de l'article 455 du Code de procédure civile🏛, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



MOTIFS


Sur le chef de redressement n° 1': réduction générale des cotisations


L'appelante soutient que l'Urssaf a considéré que la réduction des cotisations n'était pas applicable aux rémunérations versées à M. [N]'; qu'elle est détenue par la société [7] qui en assure la présidence'; qu'elle a conclu avec M. [N] un contrat de travail de conducteur routier pour une rémunération mensuelle brute de 1'475,75 euros'; que M. [N] n'est pas le mandataire social direct de la société [N] [8], mais est en revanche président de la société [7]'; que la distinction des fonctions techniques et du mandat social est particulièrement aisée puisque les fonctions de chauffeur routier ne peuvent être confondues avec les fonctions de représentant du dirigeant'; que le redressement antérieur ne démontre pas un cumul irrégulier du mandat social et du contrat de travail de M. [N]'; que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [N]'; que M. [N] n'avait pas l'obligation de solliciter l'avis de Pôle emploi pour bénéficier des réductions'; que par ailleurs, M. [N] cotise à l'assurance chômage ce qui permet de l'assurer contre les risques de privation d'emploi.


L'Urssaf réplique qu'en application de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale🏛, la réduction générale des cotisations s'applique aux gains et rémunérations versés aux salariés, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi'; que selon la directive Unedic n° 36-02 du 31 juillet 2002 et la circulaire Unedic n° 2011-14 du 9 mars 2011🏛, en cas de cumul de leur mandat social avec un contrat de travail, les dirigeants titulaires d'un contrat de travail participent au régime d'assurance chômage au titre de leur activité salariée';


que pour que le cumul des fonctions sociales et salariées puisse être reconnu, il faut que l'activité exercée par le dirigeant en qualité de mandataire soit effectivement distincte de celle exercée en tant que salarié titulaire d'un contrat de travail'; que la société [N] [8] a pour actionnaire unique la société [7] dont M. [N] est le président et signe à ce titre tous les actes juridiques, les contrats de travail, et exerce l'autorité hiérarchique auprès des salariés de la société en tant que personne physique'; que Pôle emploi a confirmé qu'aucune demande spécifique concernant M. [N] sur sa prise en charge éventuelle n'avait été déposée'; qu'en l'absence de décision de Pôle emploi, la réduction le concernant n'est pas justifiée.


L'article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que la réduction de cotisations est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du Code du travail🏛 et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.


L'article L. 5422-13 du Code du travail dispose':

'Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés'.


Le contrat de travail doit être caractérisé par trois éléments': l'exécution d'un travail, une rémunération versée en contrepartie de ce travail, et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur.


Les deux premiers critères ne font pas discussion, M. [N] exerçant un travail de conducteur routier contre rémunération.


S'agissant du lien de subordination, il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079⚖️).


Il est établi que la société à associé unique [7] assure la présidence de la société [N] [8]. La société [7] a pour président M. [N], bénéficiaire d'un contrat de travail conclu avec la société8[N] [8].


Or, la société [N] [8], employeur, étant dirigée par la société [7] présidée par M. [N], celui-ci dispose seul du pouvoir de donner des ordres et directives aux salariés, d'en contrôler l'exécution et de faire usage du pouvoir disciplinaire. M. [N] n'encourt ainsi aucun risque de privation d'emploi pour une cause autre que la cessation d'activité de la société.


Il s'ensuit que M. [N] n'exerce pas son travail de conducteur routier dans un lien de subordination avec la société [N] [8], de sorte qu'il ne peut prétendre avoir la qualité de salarié dont la rémunération ouvre droit à la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale précité.


La société [N] [8] ne justifie en outre pas d'une décision favorable de Pôle emploi relative l'assujettissement de M. [N] au régime d'assurance chômage, laquelle s'imposerait à l'Urssaf ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547⚖️, Aa. 2018, II, n° 156). Le seul fait que les bulletins de paie de M. [N] mentionnent des retenues au titre des cotisations d'assurance chômage ne peut être assimilé à une décision favorable de Pôle emploi dont la situation de cumul d'activité ne lui a pas été expressément soumise.


En conséquence, le redressement opéré au titre de la réduction de cotisations est fondé, et le jugement sera confirmé de ce chef.


L'appelante ne formulant aucun moyen propre à remettre en cause le chef de redressement n° 2 relatif à l'assujettissement à l'assurance chômage, le jugement sera également confirmé sur ce point.


Sur le chef de redressement n° 3': réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires


L'appelante fait valoir que l'Urssaf fait une application erronée de l'article L. 241-6 du Code de la sécurité sociale🏛 prévoyant une réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application de la réduction générale et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le SMIC annuel'; qu'en l'espèce, l'employeur entre dans le champ d'application de la réduction générale, et le salarié perçoit une rémunération n'excédant pas 3,5 fois le SMIC annuel'; que l'Urssaf s'appuie sur une circulaire qui ne soumet pas la baisse des cotisations à une décision de Pôle emploi.


L'Urssaf expose quant à elle que M. [N] est le représentant personne physique, de la société, en raison du fait qu'il préside la société [7], présidant elle-même la société [N] [8]'; qu'aucun élément ne démontre qu'il relève, à titre obligatoire, du régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi'; qu'en l'absence de décision de Pôle emploi justifiant de son assujettissement au régime d'assurance chômage, il ne peut pas bénéficier de la réduction de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires.


Aux termes de l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale🏛, dans sa version alors applicable sociale, le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.


Ainsi qu'il a été précédemment exposé, en l'absence d'un lien de subordination, la rémunération versée par la société [N] [8] à M. [N] n'entre pas dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la société ne peut prétendre bénéficier de la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales au titre des rémunérations versées N M. [N].


Le redressement opéré à ce titre est donc fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.


Sur les chefs de redressement n° 4 et 5


L'appelante soutient que son recours au titre de ces chefs de redressement est recevable'; que la saisine de la commission de recours amiable visait bien l'entier contrôle de l'Urssaf et pas uniquement la situation de M. [N]'; qu'elle visait bien dans cette saisine le montant total du redressement de 12'214 euros correspondant au montant total du redressement figurant dans la lettre d'observations du 6 mars 2023.


L'Urssaf explique que les chefs de redressement n° 4 et 5 n'ont pas été contestés préalablement par le requérant auprès de la commission de recours amiable'; que le courrier de saisine de la commission ne porte que sur la situation de M. [N] alors que les chefs n° 4 et 5 sont relatifs aux salariés [J] [S], [A] [R] et [Z] [P]'; que la commission n'était donc pas saisie des chefs de redressement n° 4 et 5'; que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale🏛 et mentionné dans la mise en demeure du 20 novembre 2020 est expiré, cette dernière ayant été réceptionnée le 23 novembre 2020.


Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.


La mise en demeure délivrée par l'Urssaf à l'encontre de la société [N] [8] le 20 novembre 2020 mentionne expressément la voie de recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, à peine de forclusion.


En l'espèce, la société [N] [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf par courrier en date du 19 janvier 2021 exposant notamment':

'La lettre d'observation établie par monsieur [V] [G] retient comme motif principal, que le salarié [I] [N] serait exclu de certaines prérogatives, car il ne serait pas un "véritable salarié". Ceci entraînant un redressement de 12'214 euros.

Pour monsieur [G], monsieur [I] [N] ne peut être un "vrai salarié" car ce dernier est, par ailleurs, président d'une autre société'.


La société requérante exposait ensuite son argumentation justifiant que, selon elle, M. [N] était bien salarié de la société.


Aux termes de la lettre d'observations, le chef de redressement n° 4 est relatif aux frais professionnels non justifiés des salariés MM. [J], [A] et [Z], et le chef de redressement n° 5 concerne l'incidence de la réintégration de ces frais non justifiés sur la réduction générale de cotisations.


Il ne peut être considéré que par la seule mention du montant total du redressement soit 12'214 euros, dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société [N] [8] ait entendu contester l'ensemble des chefs de redressement, dès lors qu'elle ne fait ni référence aux chefs de redressement n° 4 et 5, ni au caractère justifié des frais professionnels que l'Urssaf a réintégrés dans l'assiette de cotisations. L'argumentation de la requérante ne portait en effet que sur l'existence de la qualité de salarié dN M. [N].


La commission de recours amiable n'a donc pas été saisie d'une contestation des chefs de redressement n° 4 et 5 dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure, la contestation de ceux-ci devant la juridiction de sécurité sociale est irrecevable.


Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société [N] [8] irrecevable en sa contestation des chefs de redressement n° 4 et 5. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [N] [8] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 13'474 euros, dont 12'214 euros de cotisations et 1'260 euros de majorations de retard.


Sur la réduction des majorations de retard et la mise en place d'un échéancier


L'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale🏛 dispose':

'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées'.


La société [N] [8] n'allègue ni ne justifie avoir saisi le directeur de l'Urssaf d'une demande de remise de majorations, et être dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale précité. En conséquence, la demande de remise de majorations de retard sera rejetée.


L'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale🏛 dispose':

'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues'.


Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'Urssaf a seul qualité pour accorder des échéanciers de paiement à un cotisant pour le règlement des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard.


En outre, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement du droit commun, à savoir l'article 1343-5 du Code civil🏛, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291⚖️). La demande d'échéancier de paiement sera donc rejetée.


Sur les dispositions accessoires


L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel.


PAR CES MOTIFS:


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Confirme le jugement du 8 novembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';


Y ajoutant':


Rejette la demande de la société [N] [8] [8] aux fins de remise de majorations de retard et de mise de mise en place d'un échéancier';


Condamne la société [N] [8] aux entiers dépens d'appel.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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