Art. 12, Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

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C94357HW

Toute fédération délégataire mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport qui édicte ou modifie ses règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives relevant de sa discipline doit, préalablement à leur publication, adresser au ministre chargé des sports la notice d'impact mentionnée à l'article 6-1.

Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

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