Art. 6-1, Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

Art. 6-1, Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives

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C94247HI

Une commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

Elle comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, dix-huit des membres du Conseil national ainsi répartis :

1° Quatre des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er ;

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

d) Le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

2° Cinq des élus mentionnés au 2° du même article ;

3° Cinq des représentants des associations mentionnés au 3° ;

4° Deux des représentants des entreprises mentionnés au 5° ;

5° Deux des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.

Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du Conseil national appartenant à la même catégorie.

La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.

La commission émet, dans les conditions fixées au titre III du présent décret, un avis sur les notices d'impact élaborées par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatives aux normes des équipements sportifs édictées par ces mêmes fédérations.

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