Jurisprudence : CA Angers, 28-03-2023, n° 21/02415, Infirmation


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE


CC/IM

ARRET N°:


AFFAIRE N° RG 21/02415 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5GN


Jugement du 20 Octobre 2021

Tribunal de Commerce de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 2021/01506


ARRET DU 28 MARS 2023



APPELANTE :


S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00256, et Me Pascal ORMEN, avocat plaidant au barreau de PARIS


INTIMEE :


S.A.S. LE RELAIS

[Adresse 5]

[Localité 2]


Représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281404



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller


Greffière lors des débats : Mme A

ARRET : contradictoire


Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


~~~~



FAITS ET PROCÉDURE

La société (SAS) Le Relais exploite un fonds de commerce de restaurant, hôtel et traiteur à [Localité 6] (53).

La société Le Relais est assurée auprès de la société (SA) AXA France IARD selon contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit le 23 décembre 2016, sous la référence 690200 O pour les conditions générales prévoyant en son article 2.1 une garantie de pertes d'exploitation et 34979041156187 pour les conditions particulières, comprenant une extension de cette garantie en cas de fermeture administrative définie comme suit :

'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ;

2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Durée et limite de la garantie : La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissements sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.

Cette clause de garantie est suivie d'une clause d'exclusion écrite en majuscules, rédigée ainsi :

Sont exclues : Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'

L'activité de la société Le Relais a été perturbée par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie de covid-19, en suite de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre des solidarités et de la Santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ordonnant la fermeture de certains établissements 'non indispensables aux besoins primaires de la population', de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020🏛 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 suivie des décrets du 23 mars 2020🏛 et du 14 avril 2020, et du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, limitant à dix personnes les rassemblements sur l'ensemble du territoire, ou encore le décret (n°2020-1310) du 29 octobre 2020🏛 prononçant une nouvelle fermeture des établissements accueillant du public pour différentes catégories d'établissements.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2020, la société Le Relais, invoquant une baisse importante de son chiffre d'affaires sur les mois d'avril à septembre, passée de 1 186 948,60 euros en 2019 à 356 899,01 euros en 2020, a vainement mis en demeure son assureur AXA France IARD de lui accorder le bénéfice de la garantie des pertes d'exploitation, en particulier de l'extension de garantie prévue par les conditions particulières, et de lui verser une somme de 231 582,55 euros pour la période s'étalant du 14 mars 2020 à fin août 2020, en estimant que la clause d'exclusion de garantie ne lui était pas opposable en ce qu'elle n'est pas limitée et vide la garantie de sa substance.

Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, la société Le Relais a fait assigner la SA AXA France IARD, en référé, devant le président du tribunal de commerce de Laval, aux fins de se voir allouer une provision de 200 000 euros et d'obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d'établir le montant définitif du préjudice subi.

Par ordonnance de référé du 19 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience au fond du 23 juin 2021.

En l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal, la SAS Le Relais a entendu voir, au vu des articles 1103, 1104, 1170, 1188 et 1190 du code civil🏛🏛🏛🏛🏛, L. 113-1 du code des assurances🏛, 143 et 144 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, au vu de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 :

- déclarer la clause nulle,

- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 597.060 euros à titre de provision, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il serait fait à nouveau droit,

- dire que cette somme provisionnelle sera assortie es intérêts légaux à compter du 10 juillet 2020, date de la première demande,

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile🏛,

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire l'opposant à la SA AXA France IARD,

- dire que l'expert aura pour mission de :

* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation de 24 mois contractuellement prévue,

* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation.

En défense, la SA AXA France IARD, au vu des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil🏛, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances🏛, a demandé au tribunal, à titre principal, de juger qu'aucune mesure de fermeture n'a affecté les activités d'hôtel et de traiteur de la SAS Le Relais et que, en conséquence, l'extension de garantie des 'pertes d'exploitation suite à une fermeture administrative' n'est pas applicable aux pertes d'exploitation afférentes aux activités d'hôtel et de traiteur de la SAS Le Relais, de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce, de juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances, de juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance, qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; en conséquence, de débouter la SAS Le Relais de sa demande de condamnation formulée à son encontre.

A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal, s'il estimait sa garantie mobilisable en l'espèce, qu'il juge que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à la provision sollicitée n'est pas apportée, et que le montant de cette provision ne distingue pas en fonction de la nature des trois activités distinctes exploitées par la demanderesse ; en conséquence, qu'il déboute la SAS Le Relais de sa demande de condamnation formulée à son encontre.

A titre plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de désigner tel expert avec pour mission de :

* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,

* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,



Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Laval a :

- dit réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA AXA France IARD,

- dit la SA AXA France IARD redevable de la garantie perte d'exploitation prévue dans la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la SAS Le Relais pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que pour la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,

- fait droit à la demande d'expertise,

- désigné M. [V] [B], [Adresse 3], en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :

* de déterminer les pertes d'exploitation réelles de la SAS Le Relais pendant les différentes périodes de fermeture administrative au titre des activités de bar restaurant et traiteur qu'il conviendra de séparer,

* de donner son avis et chiffrer les pertes d'exploitation postérieures à la fermeture administrative de la SAS Le Relais, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,

- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2.500 euros que la SAS Le Relais devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,

- sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert,

- condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS Le Relais la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,

- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2021, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il n'a accordé aucune provision à l'assurée.

La SA AXA France IARD et la SAS Le Relais ont conclu.

Une ordonnance du 16 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA AXA France IARD prie la cour de :

- infirmer le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a :

* reçu la SAS Le Relais en sa demande et l'a dite partiellement fondée,

* dit réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA AXA France IARD,


* dit la SA AXA France IARD redevable de la garantie perte d'exploitation prévue dans la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la SAS Le Relais pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que pour la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,

* fait droit à la demande d'expertise,

* sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert,

* condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS Le Relais la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,

* condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens,

- confirmer le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal de commerce de Laval en ce qu'il n'a accordé aucune provision à l'assurée,

et statuant à nouveau,

- juger que les activités d'hôtellerie, de bar et restauration exercée auprès d'une clientèle résidant à l'hôtel et de traiteur n'ont fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative,

- juger que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est claire et ne laisse pas de place à l'incertitude,

- juger que la clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance,

en conséquence,

- déclarer applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,

- débouter la société Le Relais de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que seules les pertes d'exploitation générées par des activités ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative sont couvertes par l'extension de garantie 'fermeture administrative', à savoir, en l'espèce, l'activité de restauration exercée auprès d'une clientèle ne résidant pas à l'hôtel,

- réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert judiciaire,

statuant à nouveau,

- ordonner que l'expert judiciaire aura pour mission de :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

* déterminer à partir des exercices antérieurs les recettes qui auraient été générées, durant la période de fermeture, par la seule activité administrativement fermée, à savoir l'activité de bar et restauration exercée auprès de la clientèle extérieure à l'hôtel,

* retrancher du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par l'assurée en l'absence de fermeture de son établissement, les montants des recettes qui auraient été générées par les activités d'hôtellerie, de bar et restauration exercée auprès de la clientèle résidant au sein de l'établissement et de traiteur,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés,

* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,

en tout état de cause,

- condamner la SAS Le Relais à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS Le Relais sollicite de la cour qu'elle :

- écarte des débats les conclusions de la société AXA France IARD communiquées le 13 janvier 2023 ainsi que ses dernières pièces n°5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 29.2, 29.3,29.4 et 29.11 ;

- déboute la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile🏛🏛, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 13 janvier 2023 pour la SA AXA France IARD,

- le 13 janvier 2023 pour la SAS Le Relais.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des dernières conclusions remises par la SA AXA France IARD le 13 janvier 2023 et des pièces communiquées à cette date

Par avis de clôture et de fixation du 8 septembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire serait fixée à l'audience du 24 janvier 2023 avec ordonnance de clôture le 16 janvier 2023.

La société Le Relais a remis ses dernières conclusions le 17 octobre 2022.

La société AXA France IARD a transmis de nouvelles conclusions ainsi que dix nouvelles pièces seulement le 13 janvier 2023.

La société Le Relais fait valoir que cette communication, trois jours avant l'ordonnance de clôture, est manifestement tardive.

La société AXA France IARD répond que ses dernières conclusions ne comprennent aucune modification substantielle.

Les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 pour l'appelante ne comportent aucun moyen nouveau par rapport à ses précédentes conclusions remises le 16 août 2022, ne faisant qu'actualiser la jurisprudence citée qui se rapporte à la validité de la clause d'exclusion, en indiquant et en les communiquant, les arrêts récemment rendus, dans le sens qui lui est favorable, qui ne se prononcent que sur les questions déjà en discussion dans les précédentes conclusions des parties et, en particulier, les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 1er décembre 2022, publiés au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La société Le Relais qui ne pouvait ignorer les arrêts de la Cour de cassation qui ont fait l'objet d'une large publicité et de commentaires, pouvait, elle-même, les discuter sans attendre que la partie adverse n'en fasse état et, si elle l'estimait utile, pouvait encore le faire dans le délai qui lui restait avant l'ordonnance de clôture puisqu'elle disposait, depuis qu'ils avaient été rendus, de toutes les informations utiles pour ce faire.

Il en résulte que ni les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile🏛 ni le principe de la contradiction n'ont été méconnus et qu'il n'y a pas à écarter des débats les dernières conclusions de l'appelante ni la jurisprudence qui a été communiquée.


Sur l'application de la garantie des pertes d'exploitation à l'activité d'hôtellerie et de traiteur

La société AXA France IARD fait valoir que les activités d'hôtellerie, de bar et restauration exercées auprès d'une clientèle résidant à l'hôtel et de traiteur ne sont pas couvertes par la garantie dès lors qu'elles ne sont pas visées par l'arrêté du 14 mars 2020 ni par le décret du 29 octobre 2020🏛 et n'ont donc fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative.

Pour lutter contre la crise sanitaire liée au virus covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a pris un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. L'article 1 de cet arrêté dispose notamment qu''afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : ... au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.'

Il a été précisé, en complément, par arrêté du 15 mars 2020 : 'au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.'

Ces mesures ont été maintenues par décret n°2020-293 du 23 mars 2020🏛
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, par décret n°2020-423 du 14 avril 2020🏛 puis par décret n° 2020-548 du 11 mai 2020🏛.

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les restaurants ont été, à nouveau, fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.

Aucune de ces mesures administratives n'a imposé la fermeture des hôtels ou interdit l'activité des traiteurs.

Les hôtels ont été autorisés à poursuivre leurs activités avec même un room service, par dérogation à l'interdiction d'accueillir du public visant les restaurants, permettant ainsi aux exploitants d'hôtel de maintenir une activité de bar et de restauration dédiée à la clientèle résidant dans l'hôtel. Les mesures administratives de limitation des déplacements qui ont, certes, eu pour effet de réduire l'activité hôtelière, ne peuvent donc néanmoins être assimilées à des décisions de fermeture administrative.

Si les mesures administratives d'interdiction des rassemblements publics, événementiels ou privés ont eu un impact sur l'activité de traiteur en induisant une très forte baisse des commandes, elles ne peuvent être assimilées à des décisions de fermeture administrative puisque la livraison des plats était autorisée et que l'activité de traiteur pouvait donc se poursuivre.

La société Le Relais, qui prétend que la police ne fait aucune différence selon ses activités assurées mais s'attache à la fermeture même partielle de l'établissement assuré et qui indique que son activité hôtelière était accessoire à son activité de restaurant dans la mesure où elle ne comportait que quatorze chambres, soutient que la garantie due s'étend aux activités d'hôtel et de traiteur dès lors que les différents arrêtés ont imposé la fermeture de son restaurant et qu'ayant été, ainsi, visée par une fermeture administrative même partielle, c'est l'ensemble de ses activités qui s'est trouvé impacté.

Mais la fermeture de l'établissement qui ouvre droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation s'entend nécessairement par type d'activités assurées. La condition de mobilisation de la garantie étant l'existence d'une décision de fermeture administrative et les diverses décisions administratives rappelées ci-dessus n'étant prononcées qu'au regard du type d'activités exercées, ce sont seulement les activités visées par les décisions de fermeture administrative qui entrent dans la garantie, qu'elles entraînent la fermeture totale de l'établissement ou sa fermeture partielle.

Seules sont donc garanties les pertes d'exploitation pour l'activité de restaurant, dont la fermeture aurait pu n'être que partielle dans le cas où des activités de livraison et de vente à emporter, qui étaient autorisées, auraient été exercées.

En tout état de cause, la garantie est conditionnée à l'absence d'application de la clause d'exclusion.

Sur la validité de la clause d'exclusion

Il n'est pas contesté par l'assureur que les conditions de l'extension de garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie pour l'activité de restaurant sont remplies au titre des deux périodes en cause.

La discussion ne porte que sur l'opposabilité et la validité de la clause d'exclusion de garantie.

La société Le relais soutient que la clause d'exclusion ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances en l'absence de caractère formel et limité.

Elle s'appuie sur différentes décisions ayant retenu que cette même clause, qui se retrouve à l'identique dans d'autres contrats d'assurance, devait être considérée comme non écrite tant au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'en application de l'article 1170 du code civil.

Elle rappelle qu'une clause d'exclusion sujette à interprétation n'est ni formelle, ni limitée.

Partant de ce que le mot 'épidémie' n'est pas défini au contrat, elle en déduit l'existence d'une ambiguïté qui ne permet pas d'apprécier clairement l'étendue de la garantie ni le périmètre de son exclusion dès lors qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.

Considérant qu'une épidémie se définit, par essence, comme une «augmentation inhabituelle et subite du nombre d'individus atteints d'une maladie transmissible existant à l'état endémique dans une région ou une population donnée ; apparition d'un nombre plus ou moins élevé de cas d'une maladie transmissible n'existant pas normalement à l'état endémique dans une région donnée (p. oppos. à endémie) (d'apr. Méd. Biol. t. 2 1971)» ou encore «le développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population, étant rappelé qu'étymologiquement, l'épidémie «circule dans le peuple» (Larousse), en observant que les termes employés pour définir une épidémie ou une maladie contagieuse renvoient toujours à des groupes de personnes ou à un certain nombre de zones impactées, elle affirme qu'il est très difficilement concevable qu'une épidémie ne concerne qu'un seul établissement, approuvant les motifs retenus par les premiers juges en ce sens. Elle estime que la société AXA France IAD ne démontre pas clairement en quoi une épidémie pourrait réellement ne toucher qu'un seul établissement, que les exemples présentés ne recouvrent, en définitive, que les cas de listériose, légionellose, salmonellose et gastro-entérite, qui seraient donc les seuls permettant d'imaginer, de façon très hypothétique, la fermeture individuelle et exclusive d'un seul établissement et qui ne recouvrent que des problèmes d'hygiène alimentaire, de sorte que la clause de garantie, sans le viser, ne trouverait alors à s'appliquer que lorsque l'établissement assuré exerce une activité autre qu'alimentaire. Elle en déduit qu'il est manifeste que la clause d'exclusion est bien trop générale et qu'elle annule nécessairement la garantie, ce d'autant plus que la clause d'exclusion s'appliquerait si aucun autre établissement n'est fermé, quelque soit sa nature et son activité, ce qui recouvre encore des possibilités d'application étendues voire illimitées.

Elle prétend que la proposition d'avenant que lui a transmise l'assureur après la naissance du litige, à effet du 1er février 2021, visant à retirer des garanties mobilisables celles liées notamment aux pandémies, constitue un aveu de reconnaissance de garantie de sa part en admettant qu'antérieurement le risque pandémique n'était pas exclu.

La société AXA France IARD souligne que l'extension de la garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d'épidémie mais contre le risque de fermeture administrative et prétend que l'extension a vocation à couvrir une fermeture administrative causée par une épidémie limitée à l'établissement.

Elle soutient que la clause d'exclusion est claire dès lors que le seul critère à apprécier pour l'application de la clause d'exclusion réside dans l'existence ou non de la fermeture d'un autre établissement, dans le même département pour une 'cause identique', et qu'il n'y a pas besoin de savoir quelle est la nature de l'épidémie mais sa conséquence sur la fermeture d'un ou plusieurs établissements.

Elle ajoute que le débat sur ce que recouvre une épidémie n'a pas lieu d'être puisque le mot n'apparaît pas dans la clause d'exclusion, de sorte que l'absence de définition de ce qu'il faut entendre par épidémie n'affecte pas la validité de la clause d'exclusion.

Elle expose que dès lors que l'obligation essentielle à laquelle elle s'est engagée correspond à la couverture des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie, il faut apprécier si au regard de cet engagement l'assurée peut bénéficier d'une indemnisation en cas de réalisation de ce risque ou si, au contraire, l'application de la clause d'exclusion conduirait l'assureur à ne jamais indemniser les pertes d'exploitation correspondantes ou seulement dans des hypothèses très limitées rendant cette obligation dérisoire.

Sur ce point, elle se prévaut des arrêts de principe de la Cour de cassation, du 1er décembre 2022, qui ont jugé que le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq événements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative (à savoir, la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie) et considéré, en conséquence, que l'existence de ces autres événements, susceptibles également d'entraîner une fermeture administrative des établissements assurés, permet d'affirmer que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

Elle ajoute, en tant que de besoin, qu'elle démontre que même si le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au seul regard de l'événement «épidémie», la clause d'exclusion est bien limitée dès lors qu'une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, en soulignant qu'il ne faut pas analyser la clause au regard de la situation épidémique de la Covid-19 mais au regard de l'ensemble des épidémies susceptibles d'être à l'origine d'une fermeture de l'hôtel-restaurant-traiteur de l'assuré.

Soulignant que les définitions données par le Littré ou par le Robert ne limitent pas les épidémies aux maladies contagieuses mais à des maladies transmissibles, et qu'une épidémie peut se transmettre d'un individu à l'autre à partir des aliments ou de l'eau, elle affirme que l'épidémie, même dans son acception usuelle, ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de façon extensive et généralisée mais qu'elle peut être localisée, au sein d'un groupe de personnes donné et que toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non (légionellose, salmonellose) et peut devenir une épidémie dès lors qu'il est observé, au sein d'un groupe de personnes donné, une hausse significative du nombre de cas de malades. Elle donne divers exemples de fermetures d'un seul établissement à la suite d'une épidémie de salmonellose, ou de listériose, de fièvre typhoïde, outre les toxi infections alimentaires collectives qui peuvent affecter les restaurants. Elle souligne que c'est ce type d'épidémie contre lequel la société Le Relais a pu vouloir se couvrir, le seul qui pesait alors réellement sur son activité avant l'apparition de la Covid 19, et qui se retrouve beaucoup plus fréquemment que des épidémies entraînant des fermetures 'collectives' d'établissements, en affirmant, en outre, que l'assurance n'a pas vocation à indemniser des pertes qui ont une dimension collective susceptible de déséquilibrer le portefeuille des contrats assurés, raison pour laquelle sont excluent de la garantie les fermetures dites 'collectives'. Elle prétend, ainsi, qu'il n'a jamais été dans la commune intention des parties de couvrir les pertes résultant de mesures gouvernementales généralisées destinées à lutter contre la propagation d'une épidémie à l'échelle nationale, qui ne relèvent en aucune manière d'un aléa normal d'exploitation, étranger aux prévisions des parties.

Elle souligne qu'en cas d'épidémie les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative 'isolée', l'administration ne devant, d'ailleurs, prendre, en application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique🏛, que des mesures proportionnées aux risques encourus.

Elle en déduit que la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie dont se prévaut la partie adverse n'est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause puisqu'une fermeture administrative 'individuelle' d'établissement peut également résulter d'une épidémie généralisée à tout département par exemple après découverte d'un 'cluster' dans le cadre de la Covid-19.

En droit, elle soutient que la charge de la preuve de l'absence de validité de la clause d'exclusion n'incombe pas à l'assureur qu'une clause d'exclusion limitant la couverture à un risque 'improbable' ne vide pas la garantie de sa substance et qu'elle est donc valable.

Sur ce,

Pour être valable, une clause d'exclusion contractuelle doit être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.

Le caractère formel d'une exclusion de garantie s'apprécie à l'aune de la perception que peut avoir l'assuré de l'étendue de l'assurance. La clause se trouve soumise à cet égard à une exigence de clarté, de précision et de certitude en tant qu'elle doit permettre à l'assuré d'identifier sans hésitation et sans que la clause puisse donner lieu à interprétation les cas dans lesquels il ne sera pas garanti.

Pour ce faire, elle doit se référer à des faits ou circonstances définies avec précision de sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle est ambigüe et doit être interprétée.

Le caractère limité de l'exclusion exige que la clause ne puisse aboutir à vider la garantie de sa substance. Tel est le cas si elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

Ce n'est pas parce que la société AXA France IARD a proposé un avenant autrement rédigé qu'elle a reconnu, par là-même, que l'exclusion de garantie dans le contrat d'origine n'était pas valable.

En l'espèce, s'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, la clause d'exclusion est claire et dépourvue d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement du même département faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.

Ainsi, la clause se réfère à la cause de la décision de fermeture administrative, qui doit être identique à celle prise pour un ou d'autres établissements faisant l'objet d'une fermeture administrative, parmi celles qui donnent lieu à garantie, à savoir : maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication. L'identité de cause n'appelle aucune interprétation.

La nature de l'activité et la situation géographique des établissements dont la fermeture administrative entraîne l'exclusion de garantie sont également clairement définies, ce qui n'est pas contesté.

Partant, la question de savoir si la notion d'épidémie peut donner lieu à interprétation est sans incidence sur le caractère clair et précis de la clause puisque cette clause conduit seulement à comparer les motifs de fermeture administrative figurant dans les décisions administratives de fermeture des établissements concernés.

L'incertitude quant à la compréhension que peut avoir l'assurée du risque réellement garanti selon l'acception plus ou moins large de la notion d'épidémie ne pourrait venir que des interrogations concernant les conditions de la garantie et non la clause d'exclusion.

La clause d'exclusion ne vide pas davantage la garantie de sa substance, dès lors qu'après son application demeurent dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à l'une des autres causes de fermeture administrative prévues au contrat ou survenues dans d'autres circonstances que celle stipulée à la clause d'exclusion.

En outre, même en limitant l'examen de l'exclusion de garantie au cas de fermeture administrative pour cause d'épidémie, il s'agirait alors de déterminer si une épidémie, suivant le sens plus ou moins large qui lui est donné, en particulier si elle est entendue comme étant caractérisée par la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse à un grand nombre de personnes à un moment donné et sur un territoire donné, rend improbable la fermeture administrative d'un seul établissement sur un même département.

A cet égard, il ne faut pas seulement envisager la situation sanitaire créée par la Covid-19 virus pouvant circuler très rapidement mais celle pouvant résulter de n'importe quelle épidémie.

A supposer même que soit adoptée une définition restrictive du mot 'épidémie', la différenciant d'une maladie contagieuse par une dimension collective de propagation de la maladie, potentiellement en dehors d'un seul établissement, au-delà des cas de type salmonnellose, légionellose, méningites, fièvre thyphoïde ou grippe aviaire qui seraient circonscrits à un seul établissement, il n'est pas inenvisageable que l'autorité administrative puisse vouloir, dans certaines zones géographiques encore peu touchées par la maladie, limiter, dans un département donné, les mesures de fermeture administrative à un seul établissement pour éviter les contaminations pouvant avoir été détectées dans cet établissement ou dans une zone géographique qui lui est proche. Il a pu en être ainsi même lors de l'épidémie de Covid 19 en cas de 'cluster' constaté dans un établissement alors que les autres établisssements du même type n'ont pas été fermés.

Il est, en effet, utile de rappeler, comme le fait l'assureur, que la garantie et, par voie de conséquence dans le cas présent, la clause d'exclusion, portent non pas sur l'existence d'une épidémie sur un territoire donné mais sur les décisions de fermeture administrative d'établissements causées par une épidémie, lesquelles résultent d'une appréciation circonstanciée de la part de l'administration au regard de différents paramètres, notamment en fonction de la virulence de l'infection. D'ailleurs, la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 montre que les réponses de l'autorité administrative peuvent être graduées et varier tant dans le temps que dans l'espace.

Il s'ensuit que la clause d'exclusion ne rend pas dérisoire la garantie puisque le risque que l'administration n'ordonne pour cause d'épidémie à un moment donné que la fermeture d'un établissement sur le territoire du département dans lequel est situé le lieu d'exploitation de l'assurée existe dans les cas où l'épidémie n'aurait été détectée dans ce département que dans cet établissement.

Il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, et qu'elle n'a donc pas, non plus, à être réputée non écrite sur le fondement des dispositions de l'article 1170 du code civil.

Sur les demandes annexes

La société Le Relais, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Le Relais tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société AXA France IARD communiquées le 13 janvier 2023 ainsi que ses dernières pièces n°5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 29.2, 29.3, 29.4 et 29.11 ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de la société Le Relais,

Rejette la demande de la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Relais aux dépens de première instance et d'appel.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


S. TAILLEBOIS C. B

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