Art. 84-1, Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

Art. 84-1, Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

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La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 28 euros.

Elle est majorée de 14 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 11 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fixée à 21 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 40 euros hors taxes.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

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