Jurisprudence : CE Contentieux, 27-05-1983, n° 27412

CE Contentieux, 27-05-1983, n° 27412

A9114AL7

Référence

CE Contentieux, 27-05-1983, n° 27412. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932979-ce-contentieux-27051983-n-27412
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 27412

M. xxxxx

Lecture du 27 Mai 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requété, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1980, présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 1er avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 dans la mesure où ils procèdent de la réintégration, dans les résultats des exercices correspondants de la société à responsabilité limitée xxxxx, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont il détient le tiers des parts, de provisions constituées par ladite société et que l'administration a estimé injustifiées;

Considérant qu'aux térmes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés"; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements èn cours rendent probables";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société xxxxx avait en 1962 inscrit dans sa comptabilité une créance de 838 218 F sur le fonds d'organisation et de régularisation des marchés agricoles xxxxx à raison de subventions attachées à des exportations de saindoux; qu'au cours de cette même année, en xxxxx s'est porté partie civile dans une action judiciaire engagée par le service des douanes à l'encontre du gérant de ladite société et a contesté la créance dont s'agit; qu'à la clôture de l'exercice 1962, la société xxxxx a constitué une provision pour créance contestée de 167 643 F, soit 20 % du montant de la créance susmentionnée; qu'après avoir mentionné cette provision au bilan de 1963, la société l'a augmentée aux bilans de 1964 et 1965 par des dotations de 10 % du solde de la créance, soit 67 067 F et 60 351 F, puis aux bilans de 1967 et 1968 par des dotations de 25 % et de 10 % du solde de la créance, soit 135 791,50 F et 40 737 F, enfin au bilan de 1969 par une dotation supplémentaire de 50 000 F;

Considérant qu'il est constant que les poursuites pénales engagées en 1962 à l'encontre du gérant de la société ainsi que les faits qui motivaient ces poursuites rendaient très improbable le recouvrement par la société de la créance de 838 218 F qu'elle détenait sur la qu'ainsi la société aurait pu constituer dès 1962 une; provision d'un montant égal à celui de ladite créance; qu'il lui était loisible, cependant, de n'user que partiellement de cette faculté à la clôture de l'exercice 1962 et d'augmenter à la clôture des exercices suivants le montant de la provision relative à cette créance dans la limite du risque de non-recouvrement existant à la clôture de chaque exercice, même si aucun événement influant sur la gravité de ce risque n'est survenu; que, par suite, c'est à tort que l'administration a réintégré les provisions constituées au titre de la créance dont s'agit dans les résultats des exercices 1967, 1968 et 1969 de la société xxxxx; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

ARTICLE 1er - Le jugement en date du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Paris est annulé.

ARTICLE 2 - M. xxxxx est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 dans la mesure où ceux-ci procèdent de la réintégration de provisions dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée.

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