Jurisprudence : CE Contentieux, 25-05-1983, n° 26517

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 26517

Association pour la sauvegarde de la ville d'Enghien-les-Bains et de ses abords

Lecture du 25 Mai 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux de Conseil d'Etat le 20 août 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 1981, présentés par l'Association pour la sauvegarde de la ville d'Enghien-les-Bains et de ses abords, dont le siège est 1 rue de l'Arrivée à Enghien-les-Bains, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 27 juin 1980 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Le Front du Lac" à Enghien-les-Bains;


Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;


Vu le Code de la Santé publique;


Vu le décret du 12 octobre 1977;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant, en premier lieu, que la déclaration d'utilité publique attaquée a été demandée pour permettre l'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation des opérations prévues par le projet de plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "le Front du Lac" à Enghien les Bains, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R 11-3-III du code de l'expropriation, lesquelles n'imposent pas que le dossier contienne l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, ni le plan général des travaux, ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre de grandeur des dépenses ait fait l'objet d'une sousévaluation manifeste; que si le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre d'enquête, il n'est pas tenu, en formulant son avis, de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni de faire état de chacune de ces observations dans ses conclusions;

Considérant, en second lieu, que le décret attaqué a pour objet non de faire procéder à des travaux sur des terrains inscrits à l'inventaire des monuments naturels et des sites, mais de déclarer d'utilité publique leur acquisition; que la déclaration d'utilité publique attaquée n'était, dès lors, pas subordonnée à l'intervention préalable des mesures prévues notamment par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes du premier alinéa de l'article L 737 du code de la santé publique: "aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable", ces dispositions sont étrangères à l'opération même de déclaration d'utilité publique et ne concernent que les conditions dans lesquelles seront éventuellement construits ou utilisés les ouvrages édifiés à la suite de cette déclaration; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant à l'encontre du décret attaqué;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution; que le décret attaqué n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures règlementaires ou individuelles que le ministre de l'environnement ou le ministre de l'industrie seraient compétents pour signer ou contresigner; que, dans ces conditions, ces ministres n'étaient pas chargés de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait, dès lors, pas à être soumis à leur contreseing;

Considérant enfin que si une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique, que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement le coût social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait des dépenses excessives pour sa réalisation ni que les inconvénients allégués qu'il comporterait seraient supérieurs aux avantages qu'il présente au point de vue notamment de l'amélioration de l'état existant de la zone concernée;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de l'association pour la sauvegarde de la ville d'Enghien-les-Bains et de ses abords est rejetée.

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