Jurisprudence : CE Contentieux, 20-11-1981, n° 22024, Monsieur Raginia (Valentin)

CE Contentieux, 20-11-1981, n° 22024, Monsieur Raginia (Valentin)

A5466AKN

Référence

CE Contentieux, 20-11-1981, n° 22024, Monsieur Raginia (Valentin). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928973-ce-contentieux-20111981-n-22024-monsieur-raginia-valentin
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22024

Monsieur Raginia (Valentin)

Lecture du 20 Novembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 janvier 1980, présentée par Monsieur Raginia (Valentin) demeurant 21, rue Bergère à Paris (9ème), et la requête complémentaire enregistrée comme ci-dessus le 22 novembre 1980, présentée pour le susnommé et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête aux fins d'annulation partielle de l'arrêté du 1er juillet 1978 par lequel le maire de Marbeuf lui a accordé un permis de construire une maison individuelle, modifiant un précédent permis délivré le 13 avril 1976, en tant qwue cet arrêté lui impose l'obligation de céder gratuitement à la commune une bande de terrain dans le cas où, par le jeu de l'alignement, le domaine public mordrait sur la propriété, le jugement attaqué ayant faussement déclaré irrecevable le recours de l'exposant sur le fondement d'une prétendue indivisibilité de la totalité des décisions incluses dans le permis de construire; déclare recevable le recours présenté devant le tribunal administratif; évoque l'affaire au fond et annule la disposition susvisée;


Vu la loi du 28 pluviôse An VIII;


Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L 332.6;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions de la demande présentée par M. Raginia devant le tribunal administratif de Rouen:

Considérant que les conditions mises à l'octroi d'un permis de construire ne sont pas divisibles des autres dispositions de ce permis; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 6 novembre 1979, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande de M. Raginia tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 1er juillet 1978 par lequel le maire de Marbeuf lui a accordé un permis de construire;


Sur les conclusions de la requête de M. Raginia tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 1er juillet 1978:

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

DECIDE

Article 1er. - La requête de M. Raginia est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.