Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 10-11-2000, n° 204805

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 204805

M. MILHAU

M. Mahé

Rapporteur

M. Goulard

Commissaire du Gouvernement

Séance du 9 octobre 2000

Lecture du 10 novembre 2000

Cette décision sera publiée au recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et l0ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la Sème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1999, l'arrêt en date du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées devant la Cour pour M. Jean-Pierre MILHAU, demeurant Domaine de la Barthe à Cournonterral (34660) ;

Vu les requêtes, présentées pour M. Jean-Pierre MILHAU devant la cour administrative d'appel de Marseille et les observations complémentaires, présentées pour lui devant le Conseil d'Etat, enregistrées le 2 août 1999 au secrétariat de la section du contentieux ; M. MILHAU demande

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 mars 1995, à faire déclarer irrégulière, à titre préjudiciel, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la S.A.R.L. Nouvelle d'équipement électrique Milhau (S.N.E.E.M.) dont il était gérant et concernant les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

2°) d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 mars 1995, à faire déclarer irrégulière, à titre préjudiciel, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la S.A.R.L. d'équipement électrique Milhau (S.E.E.M.) dont il était gérant et concernant les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue, au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

3°) de déclarer illégales les décisions fondant les redressements susmentionnés en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 13, L. 266 et L. 267 ;

Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, notamment son article 8 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loin' 87.1127 du 31 décembre ~ 1987- ;

Après avoir entendu en audience publique

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de Me Boullez, avocat de M. MILHAU,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Nouvelle d'équipement électrique Milhau (S.N.E.E.M.) et la S.A.R.L. d'équipement électrique Milhau (S.E.E.M.) ont fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité portant pour l'une sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et pour l'autre sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'à la suite de ces vérifications, elles ont été assujetties à des redressements en matière de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue ; que la S.A.R.L. S.N.E.E.M. ayant été dissoute le 31 décembre 1989 et la S.A.R.L. S.E.E.M. mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 1993, le receveur principal des impôts de Montpellier-Ouest a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier M. MTLHAU, gérant de ces deux sociétés pendant la période vérifiée, afin de le faire déclarer solidairement responsable en application des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales des impositions dues par celles-ci ; que M. MILHAU fait appel des deux jugements du 30 mai 1996 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance, a jugé infondée l'exception d'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité que M. MILHAU avait soulevée pour contester les impositions anises à la charge de la S.N.E_E.M. et de la S.E.E.M. ; que le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, pour connaître en appel de ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre et qui tendent à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité des actes par lesquels les impositions contestées ont été mises à la charge de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M. ;

Sur le moyen commun relatif à la régularité de la procédure de vérification de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M. :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts rend au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à M. MILHAU avant L'engagement des procédures de vérification de comptabilité de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M. : "Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur" ; que si les avis de vérification adressés à M. MILHAU le 25 août 1992 étaient signés non de l'agent qui a conduit la vérification de comptabilité de la S.N.E.E.M. et de la S.E.E.M., mais de son supérieur hiérarchique, cette méconnaissance de la règle posée par la charte n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de la procédure de vérification des sociétés dès lors que les avis de vérification étaient signés d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur et que le nom du vérificateur chargé de la vérification y était clairement mentionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'agent chargé de la vérification n'a pas signé les avis de vérification envoyés à la S.N.E.E.M. et à la S.E_E.M. doit être écarté ;

Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la S.N.E.E.M. :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL S.E.E.M. a succédé à la SARL S.N.E.E.M. dans les mêmes locaux et avec le même dirigeant, que, par suite, et eu égard à ces circonstances de fait, l'administration a pu régulièrement adresser l'avis de vérification de comptabilité de la SARL S.N.E.E.M. au siège de la SARL S.E.E.M. ; que postérieurement à la radiation de la SARL S.N.E.E.M. du registre du commerce à compter du 1er octobre 1990, M. MILHAU qui en avait été le dirigeant et L'associé prépondérant et qui avait à ce titre qualité pour recevoir l'avis de vérification de la société, avait également qualité pour demander au vérificateur que la vérification de la comptabilité de la SARL S.N.E.E.M. se déroulàt au cabinet de son comptable dans les bureaux duquel les documents comptables étaient conservés ;

Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure de vérification de la S.E.E.M. :

Considérant, en premier lieu que, devant le Conseil d'Etat, M. MILHAU soutient que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la S.E.E.M. a entamé cette vérification, non pas le 9 septembre 1992, comme indiqué dans l'avis du 25 août, mais le 18 septembre 1992 ; que toutefois, si le début des opérations matérielles de contrôle sur place a été reporté du 9 au 18 septembre 1992, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à adresser à la société un nouvel avis de vérification ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas reporter le début de la vérification sans en avertir la société par l'envoi d'un nouvel avis de vérification, doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification envoyés le 25 août 1992 à M. MILHAU indiquaient que les opérations de vérification de comptabilité débuteraient le 8 septembre pour la S.N.E.E.M. et le 9 septembre pour la S.E.E.M. ; que M. MILHAU a remis sur place au vérificateur le 8 septembre une lettre relative à la vérification de la comptabilité de la S.E.E.M. qui devait commencer le lendemain, et ainsi rédigée : "Suite à l'avis de vérification du 25 août, prévoyant une vérification pour le 9 septembre à 9 heures, je vous demanderai que cette intervention, ainsi que toutes les opérations de contrôle, se déroulent chez M. Tallard, mon comptable, pour des raisons de commodité de bureaux" ; que dans ces circonstances d'espèce, eu égard à la demande expresse ainsi formulée par M. MILHAU qui, d'ailleurs, s'était entretenu sur place avec le vérificateur le 8 septembre, l'intéressé ne saurait faire grief au vérificateur de ne pas être intervenu sur place dans les locaux de l'entreprise au cours de la vérification de comptabilité de la S.E.E.M. ; que, par suite, M. MILHAU ne peut être regardé comme établissant, par ce seul motif, que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MILHAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif a déclaré régulières les procédures de vérification de comptabilité suivies à l'égard de la SARL S.N.E.E.M. et de la SARL S.E.E.M ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. MILHAU sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre MILHAU, au président du tribunal de grande instance de Montpellier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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