Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 21-04-2000, n° 179092

CE 9/10 SSR, 21-04-2000, n° 179092

A9248AGM

Référence

CE 9/10 SSR, 21-04-2000, n° 179092. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924110-ce-910-ssr-21042000-n-179092
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 179092

SA.DANONE

M. Fabre

Rapporteur

M. Goulard

Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 mars 2000

Lecture du 21 avril 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars 1996, 29 juillet 1996 et 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DANONE, dont le siège est 126, rue Jules Guesde, à Levallois-Perret (92302) ; la S A. DANONE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, sous la dénomination Gervais Danone France, au titre de chacune des années 1982 à 1985, en la qualité de gérante de plusieurs sociétés en participation ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique:

  • le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
  • les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SA. DANONE,
  • les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 8 du code général des impôts, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, les "... membres des sociétés en participation... qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration" ; qu'aux termes du 4 de l'article 206 du même code : "Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique... dans les sociétés en participation... à la part de bénéfices correspondant aux droits... des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration", l'article 218 disposant que, dans ce cas, "... l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu'elles ont réalisés au titre d'un exercice et éventuellement des exercices suivants, soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d'effectuer la déclaration desdits bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l'administration des noms et adresses de leurs associés concernés, au plus tard avant l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué, qu'à défaut de toute démarche en ce sens de la part des sociétés en participation constituées entre la S A. Gervais Danone France et certains distributeurs de ses produits, et dont l'administration a découvert l'existence, au cours des années 1982 à 1985, à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la S.A. Gervais Danone France, les noms et adresses des associés ne pouvaient, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, être réputés avoir été "indiqués à l'administration", alors même que chacun de ces associés avait intégré sa part des bénéfices sociaux dans les résultats que, personnellement, il déclarait, de sorte que l'administration avait à bon droit soumis la totalité des bénéfices à l'impôt sur les sociétés au nom de la S.A. Gervais Danone France, en sa qualité de gérante des sociétés en participation, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la SA. DANONE, fait, du 4 de l'article 206 et de l'article 218 du code général des impôts, une application exacte ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué

DECIDE

Article 1er : La requête de la S.A. DANONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA. DANONE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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