Art. 4, Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Art. 4, Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

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C955547Z

Chaque commission administrative paritaire comprend :

1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 2 800 ;

2° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

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