TITRE Ier
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRESLa date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992.
Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article 16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction,
de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article 1er.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération;
c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n'opteront pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat pourront demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
La prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes est faite au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.
La perte de recette résultant du prélèvement sur les ressources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.
«Art. 29. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement.
«Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
«Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
«Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où,
étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
«Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.»
«Art. 29-1. - Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et univer sitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants- chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont:
«1o Le blâme;
«2o Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum;
«3o L'abaissement d'échelon;
«4o L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum;
«5o L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum,
avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement;
«6o La mise à la retraite d'office;
«7o La révocation.
«Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
«Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont:
«1o Le rappel à l'ordre;
«2o L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans;
«3o L'exclusion de l'établissement;
«4o L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
«Art. 29-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur.
Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.»
«Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.»
«Art. 70. - Les dispositions de l'article 29 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur,
placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.»
«Art. 23. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
« Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
«La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
1o Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A1, A2 et A3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports;
2o Les personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1o;
3o Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement.
Ces personnels doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents figurant aux budgets de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Dans la limite des emplois budgétaires disponibles, ils peuvent être promus à ces dates.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.
II. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est complété, in fine, par trois alinéas ainsi rédigés:
«Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.
«Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
«La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.»
«Ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
Ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée scolaire 1991.
Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.