LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

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LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES
Art. 1er. - Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1er octobre 1991.

Art. 2. - Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article 1er ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

Art. 3. - A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15.

La date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992.

Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.

Art. 4. - La convention mentionnée à l'article 2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.

Art. 5. - Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article 1er, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres; elle est faite à titre gratuit; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article 16 et agit en justice au lieu et place du département.

Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction,

de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article 1er.

L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.

Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. 6. - Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.

Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Art. 7. - Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 6, il est fait application des règles suivantes:

a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat;

b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération;

c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.

Art. 8. - En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article 6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article 7. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Art. 9. - En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article 5 de la présente loi, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Art. 10. - Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

Les fonctionnaires qui n'opteront pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat pourront demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

La prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes est faite au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.

Art. 11. - A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.

Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Art. 12. - Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 13. - Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 12 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.

Art. 14. - Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article 13.

Art. 15. - La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Art. 16. - Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article premier pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel,

compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée.

Art. 17. - Les dispositions relatives au régime de l'internat demeurent en vigueur pour les élèves-instituteurs recrutés au titre des sessions du concours organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

La perte de recette résultant du prélèvement sur les ressources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Art. 19. - Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette manifestation, à la demande d'une collectivité locale. Celle-ci conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisation.

La présente loi s'applique aux conventions en cours conclues entre le comité d'organisation et les collectivités locales relatives à la réalisation des équipements énoncés au premier alinéa ci-dessus.

Art. 20. - L'article 29 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 29. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement.

«Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

«Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

«Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où,

étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

«Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

«Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.»
Art. 21. - Sont ajoutés, après l'article 29 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 29-1 à 29-3 ainsi rédigés:

«Art. 29-1. - Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et univer sitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants- chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont:

«1o Le blâme;

«2o Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum;

«3o L'abaissement d'échelon;

«4o L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum;

«5o L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum,

avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement;

«6o La mise à la retraite d'office;

«7o La révocation.

«Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

«Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont:

«1o Le rappel à l'ordre;

«2o L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans;

«3o L'exclusion de l'établissement;

«4o L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

«Art. 29-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur.

Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.»
Art. 22. - L'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.»
Art. 23. - La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par un article 70 ainsi rédigé:

«Art. 70. - Les dispositions de l'article 29 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur,

placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.»
Art. 24. - L'article 23 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 23. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

« Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

«La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Art. 25. - Ont vocation à être titularisés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports régis par le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985:

1o Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A1, A2 et A3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports;

2o Les personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1o;

3o Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement.

Ces personnels doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents figurant aux budgets de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Art. 26. - L'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.»
Art. 27. - Les personnes ayant figuré sur la liste d'admission établie à l'issue du concours d'agrégation ouvert au titre de l'année 1981, dans la discipline correspondant à la soixante-deuxième section du Conseil supérieur des corps universitaires, ont la qualité de professeur des universités à la date de leur nomination dans ce corps.

Art. 28. - Les personnels de direction de deuxième et première catégorie et les inspecteurs de l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale, âgés de cinquante-cinq ans et plus respectivement au 1er janvier 1990 et au 1er mars 1990, sont dispensés de la condition de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.

Dans la limite des emplois budgétaires disponibles, ils peuvent être promus à ces dates.

Art. 29. - Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de l'Ecole pratique des hautes études, en activité ou maintenus en fonctions en application de la loi no 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, à la date du 28 septembre 1989, peuvent bénéficier de promotions dans les différents grades des corps de directeurs d'études régis par les décrets no 89-709 et no 89-710 du 28 septembre 1989, à compter du 30 décembre 1988, dès lors qu'ils remplissaient à cette dernière date les conditions d'ancienneté requises.

Art. 30. - Sont validés en tant que leur légalité serait contestée par un motif tiré de l'illégalité des arrêtés du 2 janvier 1980 et du 12 mars 1985, les nominations prononcées à l'inspection générale de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du décret no 89-833 du 9 novembre 1989 portant statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 31. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 précitée, les mots: «membres du personnel enseignant» sont remplacés par le mot: «instituteurs».

II. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est complété, in fine, par trois alinéas ainsi rédigés:

«Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.

«Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

«La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.»
Art. 32. - L'article 38 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 33. - Le première phrase du 1o de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les dispositions suivantes:

«Ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.»
Art. 34. - Dans la dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, après les mots: «personnels enseignants,» sont insérés les mots: «d'éducation et d'orientation,».

Art. 35. - Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2o et 3o du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée scolaire 1991.

Art. 36. - Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Art. 37. - Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.

Art. 38. - Par dérogation à l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 39. - Sont validés les arrêtés pris pour l'application du décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet à trois degrés d'éducateur sportif, pris sur le fondement de la loi no 63-807 du 6 août 1963, à l'exception de l'arrêté du 12 avril 1988 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option danse.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

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