Art. 15, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 15, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

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Z74586UB

I. - Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.
Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.
Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-18 du même code.
Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.
L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.
II. - L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Toutefois, lorsque ces conditions sont satisfaites pour une activité donnant lieu à immatriculation, le président procède à l'immatriculation en ne mentionnant que cette activité.
Le refus d'immatriculation ou d'inscription est motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.
III. - Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues aux articles 17 bis et 17 ter, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique.
IV. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V. - Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, l'avis au greffier compétent est réalisé par l'intermédiaire de ce service.

VI. - Lorsque ces décisions concernent une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le président informe le greffier compétent, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 123-100 du code de commerce, de toute immatriculation ou inscription au répertoire des métiers ou de toute radiation de ce répertoire, effectuée sur demande ou d'office, ainsi que de tout refus d'immatriculation ou d'inscription à ce répertoire.
Le président informe également de ces mêmes décisions l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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