Art. 12, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 12, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

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Z45587RQ

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers déclarent au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

Les personnes physiques ayant déposé au répertoire des métiers une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le délai prévu au premier alinéa au répertoire où est déposée la déclaration d'affectation prévue au 7° du I de l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La déclaration relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La déclaration relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité au sein d'une entreprise de transport fluvial de marchandises, la personne physique ou morale immatriculée dispose, par dérogation à l'alinéa précédent et conformément au deuxième alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports, d'un délai de six mois pour transmettre à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité du nouveau titulaire de l'attestation de capacité et les pièces en justifiant. Ce délai est porté à un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne titulaire de l'attestation de capacité, conformément au premier l'alinéa de l'article R. 4421-5 du code des transports.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales n'informent le président de la chambre d'un changement de leur effectif salarié que lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est atteint. Elles précisent dans ce cas si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou leur radiation.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du V de l'article 15.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

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