Art. 12, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 12, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

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C35057LE

Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le même délai.

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le nouvel exploitant peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre de métiers et de l'artisanat précédemment compétente.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

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