Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 28-06-1996, n° 164480

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 164480

M. DURNEZ

Lecture du 28 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick DURNEZ, demeurant 62, rue Hector Berlioz à Halluin (59250) ; M. DURNEZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 juin 1993 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de l'ensemble des communes de son territoire et classé en zone NC la parcelle classée section A n° 1537 sur le territoire de la commune de Bousbecque ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1985 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols de la commune de Bousbecque approuvé par la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 avril 1985 susvisé : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les membres de la commission d'enquête étaient des fonctionnaires de l'Etat à la retraite ne peut être accueilli dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils avaient cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans ; qu'alors même que les membres de la commission d'enquête n'ont pu, dans le délai qui leur était imparti, se rendre sur le territoire des communes concernées et ont bénéficié de renseignements fournis par les fonctionnaires de la Communauté urbaine, il ne ressort pas des pièces du dossier et M. DURNEZ n'établit pas que l'enquête ait été insuffisante ou partiale ;

Considérant que la circonstance que les articles 1 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs aux zones urbaines et aux zones naturelles prévoient que les utilisations du sol autres que celles prévues aux articles 2 sont interdites alors que le modèle de présentation du règlement du plan d'occupation des sols annexé à l'article A 123-2 du code de l'urbanisme prévoit que ce règlement fixe d'abord les occupations et utilisations du sol admises puis celles qui sont interdites, est sans conséquence sur la légalité du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille dès lors que ce règlement précise à la fois les occupations et utilisations du sol autorisées et celles qui sont interdites ;

Considérant en revanche qu'en prévoyant que les espaces verts communs à une opération de construction "ne peuvent être partagés ou cédés aux riverains" les articles 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs aux zones urbaines (UA, UB, UC, UD) ont institué une limitation du droit des propriétaires de terrains à disposer de leurs biens et non de simples prescriptions relatives à l'utilisation des sols excédant ainsi les prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives au contenu des plans d'occupation des sols ; que M. DURNEZ est fondé à demander l'annulation de ces dispositions des articles 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bousbecque qui sont divisibles de l'ensemble duditplan ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération attaquée en tant qu'elle classe en zone naturelle NC la parcelle A 1537 :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme les zones naturelles comprennent : "b) Les zones de richesses naturelles dites "Zones NC" à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ; que la circonstance que la parcelle A 1537 est limitrophe de parcelles construites, est desservie par des équipements publics, et serait sans réelle vocation agricole ne suffisent pas à établir que son classement en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve à l'extrémité du hameau des Bois, et est séparée de la zone construite par un chemin, qu'elle est cultivée et est attenante à la parcelle A 1527 qui constitue un secteur boisé à usage de parc ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURNEZ n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les articles 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille relatifs aux zones urbaines (UA, UB, UC, UD) ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 novembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. DURNEZ dirigée contre les articles 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bousbecque approuvé par le conseil de la communauté urbaine de Lille relatifs aux zones urbaines (UA, UB, UC, UD).

Article 2 : Les articles 13 relatifs aux zones urbaines du règlement susmentionné sont annulés en tant qu'ils interdisent la cession ou le partage des espaces verts communs des ensembles de constructions d'au moins 20 logements sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 m .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DURNEZ est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick DURNEZ, au président de la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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