Jurisprudence : CE Contentieux, 23-07-1993, n° 129391, M. BOURGON

CE Contentieux, 23-07-1993, n° 129391, M. BOURGON

A0350ANB

Référence

CE Contentieux, 23-07-1993, n° 129391, M. BOURGON. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908158-ce-contentieux-23071993-n-129391-m-bourgon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 129391

M. BOURGON

Lecture du 23 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour M. Xavier BOURGON, demeurant 321, avenue Jean Rieux à Toulouse (31500) ; M. BOURGON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société "S.M.C.I." un permis de construire sur un terrain situé 317-319, avenue Jean-Rieux ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Xavier BOURGON, de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "S.M.C.I.", - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse : "Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés)... doivent être conservés sauf, exceptionnellement, dans le cas de contraintes techniques impératives et à condition que des plantations équivalentes soient réalisées. Ils doivent être entretenus et remplacés de façon permanente" ;

Considérant que, le 3 avril 1989, le maire de Toulouse a retiré son arrêté du 23 janvier 1989 accordant à la société "S.M.C.I." le permis de construire un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis avenue Jean-Rieux ; qu'il s'est fondé sur ce que la société avait sciemment présenté une demande de permis comportant de fausses énonciations, notamment en ce que celle-ci mentionnait la coupe d'un seul arbre sur le terrain, alors que la réalisation du projet aurait imposé, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, l'abattage de plus de dix arbres de haute tige ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a fait abattre les arbres existants avant de présenter une nouvelle demande de permis de construire le 25 avril 1989 ; que ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue de la faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société un permis de construire semblable au précédent est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. BOURGON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. BOURGON demande que la ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." soient condamnées à lui verser chacune une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville et la société à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. BOURGON au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1991 et l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 sont annulés.

Article 2 : La ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." sont condamnées à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. Xavier BOURGON.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier BOURGON, à la ville de Toulouse, à la société "S.M.C.I." et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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