Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1993, n° 124099, COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124099

COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)







Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, représentée par son maire en exercice dûment habilité par le conseil municipal; la commune demande que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal admi- nistratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Société Hôtelière Lachens et Cie et de la société à responsabilité limitée "Hotel des étrangers", d'une part, la délibé- ration du 5 mai 1988 du conseil municipal de Chamonix approuvant le plan d'aména- gement de zone de la zone d'aménagement concerté Frantour et, d'autre part, le Permis de construire délivré le 21 iuin 1988 par le maire à la société Frantour;

2°) rejette les demandes présentées par lesdites sociétés devant le tribunal administratif de Grenoble;

elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable parce que ses auteurs ne justifient que d'intérêts commerciaux; que les possibilités de dépassement, dans la zone d'aménagement concerté, des coefficients d'occupation des sols sont légalement prévues; que la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC a tenu à conserver la maîtrise de cette opération h6telière importante pour l'activité de la ville; que la zone d'aménagement concerté permet de mettre à la cllarge de Frantour les équipements nécessaires; que le périmètre de la zone peut étre restreint et comporter des immeubles existants; qu'une autorité locale peut créer une zone d'aménagement concerté sur des terrains déjà viabilisés; que la concertation préalable a bien eu lieu puisque les habitants ont pu consulter pendant un mois un dossier d'information complet; que le plan de masse figurait dans les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire;


Vu le jugement et les décisions attaquées;


Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Société Hôtelière Lachens et Cie et à la société à responsabilité limitée "Hôtel des étrangers" pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire;



Vu les pièces du dossier d'où il résulte que la requête a été communiquée à la société Frantour, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire;


Vu les observations, enregistrées le ler juillet 1993, présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme; le ministre conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC;



Vu les autres pièces du dossier;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;


Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC.


- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement;






Sur la recevabilité des demandes présentées par la société hôtelière Lachens et compagnie et la société à responsabilité limitée "Hôtel des étrangers" devant le tribunal administratif de Grenoble:


Considérant que la société hôtelière Lachens, qui est propriétaire d'un terrain situé au voisinage immédiat du périmètre de la zone d'aménagement concerté dite "de l'hôtel Frantour, et la société à responsabilité limitée Hotel des étrangers', qui exploite un établissement installé sur ce même terrain, justifiaient toutes deu~ d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC a approuvé le plan d'aménagement de la zone susmentionnée, et de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a autorisé la société Frantour à construire un bâtiment à vocation hôtelière sur des terrains faisant partie du périmètre de la zone; que par suite la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC n'est pas fondée à soutenir que les demandes de première instance n'étaient pas recevables;


Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'aménagement de la zone:



Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, "les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. . . ";


Considérant que la zone d'aménagement concerté dite "de l'hôtel Frantour" ne se compose que de deux îlots d'une superficie totale de 7 215 m2; que le premier îlot sert de terrain d'assiette à un hôtel existant dont la superficie hors oeuvre nette serait accrue de 145 m2 ; que le second îlot, d'une superficie de 2 700 m2 est destinée à l'édification d'une annexe de l'hôtel; que, compte tenu de ses caractéristiques et de la faible importance des travaux d'équipement qu'elle néces- site, une telle opération ne constitue pas une opération d'aménagement et d'équi- pement au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'ur- banisme; que sa réalisation ne pouvait faire l'objet de la création d'une zone d'amé- nagement concerté; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la délibération du 6 mai 1988 portant approbation du plan d'amé- nagement de la zone, sur l'illégalité dont est entachée la délibération du 27 novembre 1987 par laquelle a été décidée la création de la zone et à laquelle l'article 11 du plan d'occupation des sols de Chamonix ne pouvait en tout état de cause donner un fondement légal;


Sur la légalité du permis de construire délivré à la société "Frantour


Considérant que la surface hors oeuvre nette de la construction qui a fait l'objet du permis de construire est supérieure à celle qu'autorise le règlement du plan d'occupation des sols; que, dès lors, l'annulation du plan d'amenagement de zone a pour effet de rendre illégal le permis de construire litigieux;



Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 6 mai 1988 et l'arrêté du 21 juin 1988;

DECIDE:


Article 1er: La requête de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC est rejetée.


Article 2: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMONIX-

MONT-BLANC, à la société "Frantour", à la société hôtelière Lachens, à la société à responsabilité limitée "Hôtel des étrangers" et au ministre de l'équipement, des trans- ports et du tourisme.





Délibéré dans la séance du 9 juillet 1993, où siégeaient M. Combarnous, Président de la Section du Contentieux, présidant; Mme Bauchet, M. Rougevin-Baville, M. Vught, Présidents-adjoints de la Section du Contentieux; M. Morisot, M. Groux, M. Leclerc, M. Roux, M. Jean-François Théry, M. Lavondès, M. Labetoulle, Mme Aubin, M. Costa, Présidents de sous-sections M. Bruno Cheramy, M. Pinet, M. Leulmi, Conseillers d'Etat et Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur .



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