Art. 6, Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

Art. 6, Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

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Z07518T3

I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er les personnes qui, au titre du mois d'octobre 2021, sont bénéficiaires :
1° Du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul. Bénéficient également de cette aide leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-5 du même code ;
2° De l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul ;
3° Du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
4° De l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5° De l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve d'être résidentes en France ;
6° De la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au 1° du I ou au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;
7° D'un congé parental d'éducation ou congé parental à temps complet pendant la totalité du mois d'octobre 2021 et qui ne sont pas bénéficiaires de la prestation mentionnée au 6° ;
8° De l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité mentionnée à l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, d'un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois ;
9° D'une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve dont le montant est inférieur à 2 000 euros nets par mois ;
10° De l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, à l'exception des personnes mentionnées à l'article 9 du présent décret qui bénéficient de l'aide dans les conditions prévues au même article ;
11° De l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 732-54-5 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
12° Des avantages temporaires de retraite mentionnés à l'article R. 914-124 du code de l'éducation ;
13° De prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou de prestations en espèce servies au titre d'une incapacité temporaire par les régimes mentionnés aux articles L. 644-2 et L. 652-9 du code de la sécurité sociale d'un montant inférieur à 2 000 euros nets par mois, à l'exclusion de tout autre revenu d'activité, de remplacement et des prestations et allocations mentionnées aux articles 2 à 9 ;
14° De l'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - L'aide est versée par les organismes débiteurs de prestations familiales :
1° Aux bénéficiaires mentionnés aux 1° à 4° du I, sauf lorsque ces personnes sont susceptibles de bénéficier de l'aide :
a) Au titre des articles 2 à 5 ;
b) Au titre du bénéfice d'une pension mentionnée au 9° du I ;
c) Au titre de l'article 9 s'ils bénéficient du revenu mentionné au 1° du I ou de l'allocation mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci est servie par les caisses de mutualité sociale agricole ;
d) Au titre du bénéfice de l'allocation ou des prestations mentionnées au 10° du I, versées par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 6° du I ;
3° Aux bénéficiaires mentionnés au 7° du I.
III. - L'aide est versée par les organismes débiteurs d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité aux bénéficiaires mentionnés au 9° du I, sauf lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5.
IV. - L'aide est versée par les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses d'assurance retraite et de santé au travail dont ils relèvent aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 8° du I, sauf ceux à qui l'aide a été versée par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des prestations mentionnées au 1° et au 2° du I.
V. - L'aide est versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux bénéficiaires mentionnés au 5° du I, sauf lorsqu'ils bénéficient de l'aide au titre de l'article 9.
VI. - L'aide est versée par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires mentionnés au 10° du I.
VII. - L'aide est versée par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale dont ils relèvent aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 11° du I, sauf lorsque l'aide est versée à l'intéressé en application des articles 2 à 8.
VIII. - L'aide est versée par l'organisme habilité à la liquidation et au paiement des avantages temporaires de retraite mentionné à l'article R. 914-126 du code de l'éducation aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 12° du I.
IX.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 13° du I par les organismes de sécurité sociale débiteurs de ces prestations.
X.-L'aide est versée aux bénéficiaires de la prestation mentionnée au 14° du I par les services de l'Etat débiteurs de cette prestation.

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