Art. 6, Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours

Art. 6, Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours

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Le jury du concours de médecin de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe comprend :

Jury national du concours de médecins de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours :

Personnalités qualifiées

Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Vice-président : un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.

Elus locaux

Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours.

Deux élus non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Fonctionnaires territoriaux

Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers.

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

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