CAA Nancy, 14-11-2022, n° 22NC01533
A01998TK
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue, d'une part, de faire dresser par un expert métrologue un procès-verbal de superficie de son logement en loi Carrez et, d'autre part, de faire dresser par un expert en sciences sociales et sanitaires un procès-verbal de conformité ou non du logement et de ses accessoires au règlement départemental sanitaire ainsi qu'au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Par une ordonnance n° 2201118 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de faire droit à sa demande d'expertise.
Par lettre du 12 juillet 2022, M. B a été mis en demeure de régulariser sa requête, présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative🏛.
Par une décision du 18 octobre 2022 de la présidente de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance et Me Vasseur, SCP Vasseur-Petit a été désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy pour l'assister.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, intitulé " Conclusions demanderesses n° 2 ", M. B reprend ses écritures présentées dans sa requête du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ().
2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative🏛. Le greffe de la cour a, par lettre du 12 juillet 2022, invité l'intéressé à régulariser sa requête enregistrée 15 juin 2022. Ce dernier, ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 13 juillet 2022, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022 de la présidente de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. La même décision mentionnait qu'il serait assisté par Me Vasseur, SCP Vasseur-Petit à Nancy, désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy. Par un mémoire intitulé " conclusions demanderesses n° 2 " non signé, enregistré le 27 octobre 2022, M. B s'est borné à reprendre à son compte, sans l'intervention de l'avocat qui avait été désigné pour l'assister, ses conclusions de sa requête du 15 juin 2022. Alors même que M. B a joint audit mémoire la décision précitée lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et une copie d'un courrier en date du 28 septembre 2022 de Me Vasseur l'invitant à prendre rendez-vous avec son cabinet afin d'évoquer son affaire, la requête d'appel telle qu'elle est présentée par l'intéressé, qui se plaint de ce que l'avocat retarde par sa demande de rendez-vous le traitement de l'affaire, ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions exigées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative🏛 ou comme ayant été régularisée dans les modalités qui lui avaient été spécifiées par le courrier précité du 12 juillet 2022. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La présidente de la cour,
Signé : S. Favier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
TA Chalons-en-Champagne, 13-06-2022, n° 2201118
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