Jurisprudence : Décision n°97-393 DC du 18-12-1997

Décision n°97-393 DC du 18-12-1997

A8444ACQ

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°97-393 DC du 18-12-1997


Publié au Journal officiel du 23 décembre 1997, p. 18649
Rec. p. 320

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998


Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 3 et 4 décembre 1997, par MM Jean-Louis Debré, François Bayrou, Pierre Mazeaud, Philippe Séguin, Etienne Pinte, Bernard Accoyer, Bruno Bourg-Broc, Jean Charropin, Richard Cazenave, Jean-Claude Lemoine, Jacques Kossowski, Michel Terrot, Serge Poignant, Jacques Godfrain, Philippe Chaulet, Charles Cova, Mme Martine Aurillac, MM Jean Auclair, Patrick Delnatte, François Baroin, Jean-Claude Etienne, Pierre Lasbordes, Robert Pandraud, Jean-Pierre Delalande, Robert Poujade, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Christian Estrosi, Arthur Dehaine, Jacques Myard, Jean-Jacques Guillet, Jean-Pierre Giran, Léon Vachet, Jean-Michel Ferrand, Jean-Michel Couve, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Philippe Auberger, François Cornut-Gentille, Mme Françoise de Panafieu, MM Philippe Briand, André Angot, Alain Juppé, Roland Vuillaume, Bernard Schreiner, Robert Lamy, Christian Jacob, Henri Chabert, Christian Cabal, Thierry Lazaro, Patrice Martin-Lalande, René André, Jean Marsaudon, Jean Ueberschlag, Jacques Pélissard, Jean-Claude Mignon, Alain Cousin, Eric Doligé, Robert Galley, Jean Tiberi, André Schneider, Didier Julia, Jean-Bernard Raimond, Victor Brial, Frantz Taittinger, Lucien Guichon, Patrick Devedjian, Edouard Balladur, Yves Fromion, Bernard Pons, Olivier de Chazeaux, Renaud Muselier, Louis Guédon, Nicolas Sarkozy, Georges Tron, Mme Christine Boutin, MM Jean-Pierre Abelin, Mme Nicole Ameline, MM François d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Jacques Blanc, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Hervé de Charette, Pascal Clément, Georges Colombier, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Alain Ferry, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Germain Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François Mattei, Jean-Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Dominique Paillé, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, Pierre-André Wiltzer, députés, et, le 4 décembre 1997, par MM Jacques Larché, Jean-Claude Carle, Serge Mathieu, Charles Jolibois, Régis Ploton, Jean Puech, James Bordas, Henri Revol, Jean-Marie Girault, Philippe Nachbar, Jean Clouet, Louis Boyer, Christian Bonnet, Jean-Paul Emorine, José Balarello, Bernard Plasait, Mme Anne Heinis, MM Charles-Henri de Cossé-Brissac, Marcel-Pierre Cléach, Roland du Luart, Henri de Raincourt, Ambroise Dupont, Jean-Philippe Lachenaud, Charles Revet, André Pourny, Guy Poirieux, François Trucy, Jean-Paul Emin, Hubert Falco, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean Boyer, Jean Pépin, Mme Janine Bardou, MM Bernard Barbier, Nicolas About, Henri Torre, Pierre Croze, Michel Pelchat, Philippe de Bourgoing, Bernard Seillier, Jean Delaneau, Jean-Pierre Fourcade, Joël Bourdin,
Jean-Paul Amoudry, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Denis Badré, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Daniel Bernardet, François Blaizot, Mme Annick Bocande, MM André Bohl, Didier Borotra, Jean-Pierre Cantegrit, Marcel Daunay, André Diligent, André Dulait, André Egu, Pierre Fauchon, Jean Faure, Francis Grignon, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Pierre Lagourgue, Edouard Le Jeune, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, René Marques, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jean Pourchet, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Louis Althapé, Honoré Bailet, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean Chérioux, Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Alain Gournac, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Christian de La Malène, Gérard Larché, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lombard, Philippe Marini, Jacques de Menou, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Serge Vinçon, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Jacques Oudin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 11 décembre 1997 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 16 décembre 1997 ;

Vu les nouvelles observations du Gouvernement enregistrées le 17 décembre 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
que les députés requérants contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi et mettent en cause la conformité à la Constitution, en tout ou partie, de ses articles 5, 9, 12, 21, 23, 24, 27 et 31 ;
que les sénateurs requérants contestent pour leur part l'article 23 de la loi ;

Sur la procédure législative :
Considérant que les députés auteurs de l'une des deux requêtes, font valoir que la loi de financement de la sécurité sociale aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, au motif que les annexes qui, en vertu du II de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale doivent être jointes au projet de loi, n'ont été distribuées que le 26 octobre 1997, soit six jours après la date à laquelle elles auraient dû l'être ;

Considérant qu'aux termes de l'article LO 111-6 du code de la sécurité sociale :
" Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article LO 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit " ;
qu'en prévoyant que les annexes doivent êtres mises à la disposition des membres du Parlement au plus tard à cette date, l'article précité a pour objet d'assurer leur information en temps utile pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans les délais prévus par l'article 47-1 de la Constitution ;

Considérant que, si le projet de loi et le rapport ont été déposés le 8 octobre 1997 et mis en distribution le 15 octobre 1997, à l'Assemblée nationale, et si, conformément aux termes de l'article LO 111-6 du code précité, les annexes ont été également déposées à cette dernière date sur le bureau de l'Assemblée nationale, elles ne l'ont été qu'en quelques exemplaires, et n'ont été effectivement distribuées que le 21 octobre 1997 ;
que, toutefois, ce retard, eu égard à sa durée, n'a pu avoir pour effet de priver l'Assemblée nationale de l'information à laquelle elle a droit pendant l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale ;
qu'ainsi, un tel retard n'est pas de nature à avoir vicié la procédure législative ;

Sur l'article 5 :
Considérant que cet article a principalement pour objet de majorer les taux de la contribution sociale généralisée applicables aux différentes catégories d'assiette et de modifier les modalités de répartition du produit de cette contribution entre régimes ;
qu'il traduit également l'objectif de diminution des cotisations d'assurance maladie que s'est assigné le législateur, en prévoyant la suppression de celles dont le taux, au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement et à 4,75 % pour les revenus d'activité ;
qu'il détermine enfin les dates d'entrée en vigueur du nouveau dispositif ;

Considérant que les députés requérants font grief à cette disposition d'introduire des différences de traitement injustifiées entre catégories socioprofessionnelles, en raison des modalités discriminatoires selon lesquelles la majoration de la contribution sociale généralisée serait compensée, pour chacune d'elles, par la baisse des cotisations d'assurance maladie annoncée par le Gouvernement ;
que cette rupture de l'égalité devant les charges publiques serait avérée en particulier au détriment des professions indépendantes ;

Considérant que les dispositions critiquées se bornent à majorer les taux de la contribution sociale généralisée et sont sans incidence, par elles-mêmes, sur les taux des cotisations d'assurance maladie ;
qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les nouveaux taux des cotisations d'assurance maladie de façon à ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité entre catégories socioprofessionnelles à l'occasion de l'augmentation des taux de la contribution sociale généralisée et de la diminution corrélative des taux des cotisations d'assurance maladie prévue par la loi ;
que le grief doit être rejeté ;

Sur l'article 9 :
Considérant que l'article 9 a pour objet de substituer aux deux prélèvements de 1 %, destinés au financement de la sécurité sociale, dont l'un est assis sur les produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire, et l'autre est assis tant sur ces produits que sur les revenus du patrimoine, deux nouveaux prélèvements au taux de 2 %, dont l'assiette est élargie par référence aux articles L 136-6 et L 136-7 du code de la sécurité sociale relatifs à la contribution sociale généralisée applicable à ces revenus et produits ;
qu'il prévoit que le produit de chacun des deux prélèvements sera affecté pour moitié à la Caisse nationale d'allocations familiales et pour moitié à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
que l'article 9 définit, enfin, des modalités distinctes d'entrée en vigueur du nouveau dispositif selon la nature des prélèvements en cause ;

Considérant que, selon les députés requérants, l'article 9 introduit une discrimination injustifiée entre les différents revenus des valeurs mobilières, en raison de la combinaison de ses effets avec ceux d'autres impositions prévues par le code général des impôts, notamment son article 204 A ;

Considérant que le principe d'égalité devant l'impôt doit s'apprécier au regard de chaque imposition prise isolément ;
qu'en outre, lorsque plusieurs impositions ont pour finalité commune de concourir à l'équilibre financier des différentes branches de la sécurité sociale, dans le cadre de la mise en uvre du principe de solidarité nationale, la détermination de leurs redevables ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant que les dispositions invoquées du code général des impôts ne concernent pas des prélèvements à finalité sociale ;
que, par suite, le grief est inopérant ;

Sur l'article 12 :
Considérant que cet article tend principalement à créer une contribution de 2,5 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par les laboratoires pharmaceutiques, auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités pharmaceutiques à l'exception des spécialités génériques ;
qu'il en définit l'assiette et les modalités de recouvrement ;
qu'il prévoit son affectation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant que les députés requérants font grief à cette disposition de méconnaître le principe d'égalité, en introduisant entre laboratoires pharmaceutiques et grossistes répartiteurs de médicaments une différence de traitement que ne justifieraient ni leur différence de situation, ni l'intérêt général ;
qu'ils indiquent à cet égard qu'en application d'une directive communautaire, les laboratoires pharmaceutiques sont soumis aux mêmes obligations de service public que les grossistes répartiteurs ;
qu'au surplus le taux de 2,5 % fixé par la loi excéderait la faculté contributive des laboratoires assujettis à la nouvelle contribution ;

Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il institue une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle ;
qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que la taxe critiquée a pour objet non seulement de contribuer au financement de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, mais également de rééquilibrer les conditions de concurrence entre circuits de distribution des médicaments, au motif que les grossistes répartiteurs de médicaments sont soumis à des obligations de service public qui ne s'imposent pas aux laboratoires pharmaceutiques ;

Considérant qu'en vertu de la réglementation en vigueur, et notamment de l'arrêté du 3 octobre 1962, relatif aux obligations des grossistes répartiteurs en ce qui concerne l'approvisionnement des officines en médicaments, les grossistes sont astreints à disposer, pour leur secteur géographique d'activité, d'un stock de médicaments correspondant à un mois de vente et comprenant au moins un tiers des spécialités commercialisables ;

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