Jurisprudence : CA Bourges, 20-10-2022, n° 22/00327, Confirmation


CR/LW


COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me [I] [O]

- la SCP AVOCATS CENTRE


LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022


N° 494 - 16 Pages


N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOBB


Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 février 2022, cassant un arrêt rendu par la cour d'Appel d'Orléans le 26 novembre 2020, statuant d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 11 septembre 2019



PARTIES EN CAUSE :


I - M. [Aa] [V]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]


- S.E.L.A.R.L. Cabinet [P] [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

N° SIRET : 794 081 471


Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me BERT, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté


DEMANDERESSES AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration du 18/03/2022

APPELANTES


II- S.A. INTERFIMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 702 010 513


Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS


timbre fiscal acquitté


DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉE


20 OCTOBRE 2022

N° 492 /2


III - SA LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]


Non représentée

à laquelle la signification d'une déclaration de saisine de la Cour d'Appel de BOURGES a été signifiée suivant acte d'huissier en date du 30/03/2022, remis à personne habilitée.


INTIMÉE


20 OCTOBRE 2022

N° 494 /3



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


M. A B Chambre

M.PERINETTIConseiller

Mme C


***************


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X


***************


ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



EXPOSÉ DU LITIGE :


La société Crédit Lyonnais a consenti à la SELARL [P] [V] un prêt professionnel, d'un montant de 297.548 euros remboursable en 84 mensualités de 3.798, 92 euros chacune assorti d'un taux d'intérêt de 2 % l'an, en date du 11 septembre 2013.


La société Interfimo, société financière fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, s'est portée garante, dans l'acte de prêt, du remboursement à bonne date de toutes les sommes dues par son adhérente, la SELARL [P] [V].


Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2013, M. [P] [V] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la société Interfimo de toutes les sommes susceptibles d'être dues par la Selarl [P] [V] dans la limite de 292.000 euros incluant le principal, les intérêts, indemnité, frais et accessoires.


A compter du mois de janvier 2014, la SELARL [P] [V] n'a plus réglé les échéances du prêt, de sorte que la société Interfimo a réglé les échéances impayées à la SA Le Crédit Lyonnais puis le solde du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée.


C'est dans ces conditions que, faisant valoir la subrogation dans les droits du Crédit Lyonnais, la société Interfimo a fait assigner la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [P] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris , par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2015, pour voir principalement :

- condamner la Selarl Cabinet [P] [V] à lui verser la somme de 293.098,90 euros majorée des intérêts, capitalisés, au taux de 5 % l'an sur le principal de 291.736, 86 euros à compter du 7 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner Monsieur [P] [V], solidairement avec la Selarl Cabinet [P] [V] à lui verser la somme de 292.000 euros majorée des intérêts, capitalisé, au taux légal à compter du 7 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement ;


Par ordonnance du 21 juin 2016, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile🏛, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance d'Orléans où l'instance s'est poursuivie.


Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2019, la SELARL Cabinet [P] [V] et M. [V] ont fait assigner la société Crédit Lyonnais en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d'Orléans et les deux causes ont été jointes.


La SELARL Cabinet [P] [V] et M. [V] concluaient liminairement voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive et passée en force de chose jugée en ce qui concerne l'action pénale en cours devant le tribunal de grande Instance de Créteil et encore voir accueillir leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Interfimo à leur encontre.


Subsidiairement au fond, à l'encontre de la société Interfimo, ils demandaient l'annulation de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la condamnation des demandeurs en paiement de dommages-intérêts. Ils contestaient la régularité du TEG avec toutes conséquences sur le paiement d'intérêts, reprochaient un manquement au devoir de mise en garde ainsi qu'une faute dans la rupture des négociations tendant à voir mettre en place un protocole d'accord...


Dans des conclusions en réponse, le Crédit Lyonnais s'opposait à la demande de sursis à statuer sollicitée tardivement, concluait à l'irrecevabilité, comme étant prescrites, des demande fondées sur le caractère erroné du TEG et la violation du devoir de mise en garde dirigées contre lui et, subsidiairement, concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la Selarl [P] [V] et de M. [V] comme étant non fondées.


La société Interfimo concluait à l'irrecevabilité ou au mal fondé de la demande de sursis à statuer, au débouté de l'ensemble des demandes adverses et à l'admission de ses prétentions qu'elle estimait parfaitement justifiées.


Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué ainsi :

- Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la SELARL Frederik- Karel [V] et Monsieur [P] [V] ;

- Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit agir soulevées par la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] contre la société INTERFIMO ;

- Déclare irrecevable l'action en nullité de la stipulation du TEG formée par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] contre le Crédit Lyonnais ;

- Déclare irrecevable l'action en responsabilité du Crédit Lyonnais pour manquement au devoir de mise en garde introduite par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] ;

- Rejette l'ensemble des demandes présentées par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] au titre de la déchéance du terme ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] contre le Crédit Lyonnais pour majoration d'intérêt en raison de la déchéance du terme prétendument non valablement prononcée ;

- Rejette l'ensemble des demandes formées par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] sur l'intérêt applicable et sur le devoir de mise en garde dirigées contre la société INTERFIMO ;

- Rejette l'ensemble des demandes formées par la SELARL Cabinet [P][V] et Monsieur [V] sur l'obligation annuelle de la caution et duconjoint dela caution ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts à hauteur de 257.546,58 euros formées par la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] contre la société INTERFIMO ;


En conséquence :

- Condamne la SELARL Cabinet [P] [V] à payer à la société INTERFIMO la somme de 325.161,36 euros majorée des intérêts au taux de 5 % l'an sur le principal de 291.736, 86 euros à compter du 7 février 2017 ;

- Condamne Monsieur [P] [V], solidairement avec la SELARL Cabinet [P] [V], à payer à la société INTERFIMO la somme de 292.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 ;

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;

- Condamne in solidum la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [V] aux dépens de l'instance et à payer :

* à la société INTERFIMO une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

* au Crédit Lyonnais une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

- Ordonne l'exécution provisoire sur la moitié des condamnations prononcées, sauf sur l'indemnité procédurale ;

- Rejette tous autres chefs de demande.


Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance':

- que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4'du code de procédure pénale🏛 était irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond

- que la société Interfimo, en sa double qualité de caution de la société et de créancier de M. [V], lui même caution solidaire des engagements souscrits par sa société envers le Crédit lyonnais, avait qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article 2306'du code de procédure civile

- que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée à l'encontre du Crédit Lyonnais était prescrite faute d'avoir été engagée dans les cinq ans du jour où les parties ont connu ou auraient dû connaître cette erreur,

- que l'action en responsabilité engagée contre le Crédit lyonnais, soumise au délai de la prescription quinquennale commune s'agissant d'un prêt de nature professionnelle, était elle aussi irrecevable comme prescrite faute d'avoir été engagée dans les cinq ans de la conclusion du contrat de crédit

- que par l'effet de son paiement, la société Interfimo, légalement subrogée dans les droits du Crédit lyonnais, disposait de toutes les actions du prêt rattachées à sa créance et était donc en droit de prononcer la déchéance du terme pour non-paiement par la débitrice principale des mensualités de remboursement du prêt, après l'avoir mise en demeure de s'acquitter des sommes dues,

- que la société Interfimo avait également pu légitimement opposer la déchéance du terme à M. [V] et à la société du même nom en vertu de son droit propre;

- que la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société Interfimo, la demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit lyonnais pour majoration d'intérêt était dénuée de fondement,

- qu'en application de l'article 2305'du code civil🏛, la société Interfimo se trouvait fondée à exercer contre la débitrice principale un recours tant pour le principal que pour les frais et les intérêts au taux conventionnel majoré de 5'% l'an sur la somme acquittée auprès du Crédit lyonnais,

- que la société, comme son associé unique, avocat spécialisé en droit commercial et des affaires, étaient respectivement des emprunteur et caution avertis, envers lesquels le Crédit lyonnais n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde,

- qu'en sa qualité de caution, la société Interfimo n'était tenue d'aucune obligation d'information annuelle envers la sous-caution ou son épouse, qui n'était au demeurant pas elle-même caution,

- qu'enfin M. [V] ne pouvait reprocher à faute à la société Interfimo une rupture de négociations alors que ladite société, qui n'a reçu aucun règlement depuis qu'elle a elle-même payé le Crédit lyonnais, pouvait légitimement s'opposer à de nouveaux délais de paiement,

- qu'au regard du contexte et de la durée de la procédure enfin, la demande de médiation ne pouvait qu'être rejetée comme inopportune.


M. [V] et la Selarl [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2019.


Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour d'Appel d'Orléans, a statué ainsi :


- Rejette la demande de sursis à statuer présentée par les appelants devant la cour,

- Infirme les dispositions critiquées de la décision entreprise, ce qu'elle a :

* rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SELARL [V] et M. Frederik [V] au titre de la déchéance du terme,

* rejeté l'ensemble des demandes formées par la SELARL [V] et M. Frederik [V] sur l'intérêt applicable,

* condamné la SELARL [V] à payer à la société Interfimo la somme de 325.161,36 euros majorée des intérêts au taux de 5 % l'an sur le principal de 291.736,86 euros à compter du 7 février 2017,

* condamné M. M. Ab [V], solidairement avec la SELARL [V], à payer à la société Interfimo la somme de 292.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014

* ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les exceptions soulevées par la SELARL [V] tirées, d'une part de l'illicéité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt; d'autre part de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo,

- Dit que Ab [V] ne peut opposer à la société Interfimo aucune exception tirée de l'illicéité de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité de la déchéance du terme,

- Déclare la SELARL [V] irrecevable en ses demande tendant à entendre dire et juger que la société Interfimo ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt au taux contractuel et condamner en conséquence la société Interfimo à lui restituer une somme de 484,89 euros sur ce chef,

- Condamne solidairement la SELARL [V] et M. [P] [V] à payer à la société Interfimo la somme de 291.736,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, capitalisés annuellement selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil🏛 à compter du 8 janvier 2015,

- Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Rejette la demande tendant à la poursuite du contrat de prêt selon les modalités conventionnellement définies avant la déchéance du terme,

DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la SELARL [V] et M. Frederik [V] formulées à l'encontre de la société Interfimo et tirées d'une perte de chance,

- Condamne in solidum la SELARL [V] et M. Frederik [V] payer à la société Interfimo la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Condamne in solidum la SELARL [V] et M. Frederik [V] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Condamne in solidum la SELARL [V] et M. Frederik [V] aux dépens.


La SELARL [V] et M. [V] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Par arrêt en date du 16 février 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans, uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre la société INTERFIMO :


«Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par l'emprunteur et le gérant contre la caution professionnelle au titre de la perte de chance subie, l'arrêt retient qu'informés le 9 octobre 2014 du prononcé, par la caution professionnelle, de la déchéance du terme du contrat de prêt, ceux-ci pouvaient agir en responsabilité contre elle à ce titre jusqu'au 9 octobre 2019 et qu'ils ont formulé leurs premières prétentions en ce sens en appel par conclusions du 10 juillet 2020, de sorte que leur action en responsabilité était à cette date prescrite, comme tardive.

7. En statuant ainsi, alors que l'emprunteur et le gérant avaient sollicité, dès leurs conclusions de première instance du 4 juin 2019, l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé».


Par déclaration du 8 février 2021,

M. [Aa] [V] et la Selarl [V] ont saisi la cour d'appel de Bourges, désignée comme cour de renvoi.


Par conclusions du 6 avril 2022, les demandeurs au renvoi de cassation se sont désistés de leur instance à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais uniquement.


M. [V] et la SELARL [V] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, de :

- Vu le contrat de prêt,

- Vu l'acte de caution,

- Vu les articles 1134 ancien (1103 nouveau, 1193 nouveau, 1104 nouveau), 1147 ancien (1231-1 nouveau), les articles 1188 et 1190 (nouveaux), 1190 ancien (1231-1 nouveau), 1174 ancien (1304-2 nouveau), 1250 ancien (1346-1 nouveau), 1251 ancien (1346 nouveau), 1346-4 nouveau, 1346-5 nouveau, 2288 et suivants du Code civil🏛🏛,

- Vu la Jurisprudence ;

* Les déclarer recevables et bien fondés en leur renvoi de cassation ;

* Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SELARL Cabinet [P] [V] et Monsieur [P] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ;


Statuant à nouveau :

- Condamner la société INTERFIMO à payer à la SELARL Cabinet [P] [V] la somme de 284.959,57 au titre de la perte de chance de rembourser le prêt selon les échéances contractuelles convenues et de trouver une solution amiable avec le PRÊTEUR ;

- Condamner la société INTERFIMO à payer à la SELARL Cabinet [P] [V] la somme de 8.792,97 Euros, au titre de son préjudice contractuel consécutif à l'augmentation du taux d'intérêt ;

- Condamner la société INTERFIMO à payer à la SELARL Cabinet [P] [V] la somme de 7.740, 62 Euros, au titre de son préjudice contractuel consécutif à la mise à sa charge de frais et d'émoluments ;

- Condamner la société INTERFIMO à payer à la SELARL Cabinet [P] [V] la somme de 50.000 Euros, au titre de l'atteinte au devoir de loyauté ;

- Condamner la société INTERFIMO à payer à la SELARL Cabinet [P] [V] et à Monsieur [Aa] [V] la somme de 100.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;


En tout état de cause :

- Condamner la Société INTERFIMO à régler à la SELARL CABINET [P] [V] et à Monsieur [Aa] [V] la somme de 8.000 Euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile🏛.


La société Interfimo demande pour sa part à la cour, dans ses écritures en date du 17 juin 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, de :

- Vu les articles 1134 ancien du Code civil🏛 et 1147 ancien du Code civil,

- Vu les articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile🏛🏛,

* Dire que la Cour d'appel d'ORLÉANS a définitivement statué en ce qu'elle a dit

' «dire n'y avoir lieu de statuer sur les exceptions soulevées par la SELARL [P] [V], d'une part de l'illicéité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, d'autre part, de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société INTERFIMO,

' Dire que Monsieur [P] [V] ne peut opposer à la société INTERFIMO aucune exception tirée de l'illicéité de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité de la déchéance du terme».

Ce qui correspond à une décision définitive ayant autorité de chose jugée.

* Dire en conséquence que la présente Cour se trouve saisie d'une demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance dans le cadre de l'exigibilité anticipée sans pouvoir invoquer quelque grief que ce soit au titre de l'illicéité prétendue de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme.

* Dire que la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] ont saisi la Cour d'appel d'ORLÉANS d'une demande au titre de la perte de chance limitée à la somme de 10.000 €

- Rejeter en conséquence, toute demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance au-delà des 10.000 € en ce qu'elle se trouve irrecevable ;

- Rejeter la demande de dommage et intérêts en ce qu'elle se trouve recevable à hauteur de 10.000 € comme étant mal fondée.


Subsidiairement :

- Dire mal-fondés la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] dans l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions formées devant la présente cour,

- Débouter la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

- Condamner la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] solidairement au paiement de la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du CPC🏛,

- Condamner la SELARL [P] [V] et Monsieur [P] [V] solidairement à l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP AVOCAT CENTRE.


La société Le Crédit Lyonnais n'a pas constitué avocat.



SUR QUOI :


Sur le désistement partiel.


Par conclusions du 6 avril 2022, M. [P] [V] et la Selarl [P] [V] ont déclaré se désister de leur instance mais uniquement partiellement en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais.


Cette dernière, défenderesse au renvoi de cassation, n'a pas constitué avocat.


Il en résulte que ce désistement est parfait et sera constaté.


Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi.


Par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile🏛🏛, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.


En l'espèce, la décision de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans ' mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société cabinet [P] [V] et M. [V] contre la société Interfimo au titre d'une perte de chance '.


La Cour d'appel avait considéré que cette demande était prescrite pour n'avoir été formée que par conclusions en appel du 10 juillet 2020 alors toutefois que l'emprunteur et le gérant avaient sollicité, dès leurs conclusions de première instance du 4 juin 2019, l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme.


Le dispositif est clair sur ce point et la présente cour de renvoi est en conséquence saisie de la recevabilité de la demande de dommages-intérêts au regard de la prescription.

Cette recevabilité n'est d'ailleurs plus contestée et conduira à l'examen du bien-fondé de la prétention recevable qui suppose de pouvoir établir l'existence d'une faute commise par la société Interfimo et plus précisément le fait pour celle-ci d'avoir prononcé irrégulièrement la déchéance du terme de l'emprunt que la société Crédit Lyonnais avait consenti à la SeVarl [V].


La société Interfimo prétend à ce sujet que la Cour d'appel d'Orléans s'est prononcée en écartant une telle faute et que, la cassation n'ayant pas porté sur ce point, les demandeurs au renvoi ne peuvent plus invoquer la dite faute à raison de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à ce chef du dispositif de l'arrêt devenu définitif et irrévocable, faute de cassation le concernant, et que ce point se trouverait hors du périmètre de la saisine de la cour de renvoi.


Toutefois l'analyse de la société Interfimo est manifestement erronée.


En effet, les demandes présentées par la Selarl [V] et M. [P] [V] au titre de la déchéance du terme et rejetées par le tribunal de grande instance d'Orléans sont énoncées dans le jugement entrepris (Page 4) et tendaient, en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de la société Interfimo, à :


' 1°) sur la déchéance du terme :

- déclarer non régulièrement prononcée la déchéance du terme (ou exigibilité anticipée du prêt) du contrat de prêt ;

- annuler purement et simplement la déchéance du terme prononcée sans droit par la société INTERFIMO ;

- condamner la société INTERFIMO in solidum avec le Crédit Lyonnais à leur verser des dommages-intérêts pour un montant de 58.619, 78 euros ;

- déclarer en conséquence mal fondée la société INTERFIMO, en sa qualité de caution, à solliciter plus que ce qui était dû par la débitrice principale, la SELARL [P] [V] et à bénéficier du recours personnel de la caution posé par l'article 2305 du code civil🏛 ou du recours subrogatoire posé par l'article 2306 du code civil🏛, au titre des sommes réglées mais non exigibles, de débouter la société INTERFIMO de sa demande de subrogation légale posée par l'article 1251-1 du code civil🏛 dès lors qu'elle ne justifie pas de l'intérêt qu'elle avait d'acquitter une dette non échue et de débouter la société INTERFIMO de l'ensemble de ses demandes ';


Dans sa motivation, répondant à ces demandes, le tribunal a considéré que seule la société Interfimo avait prononcé la déchéance du terme de l'emprunt et qu'elle l'avait fait, à bon droit, en sa qualité de subrogée légale dans les droits de la banque en application des dispositions de l'article 1251 du code civil🏛. Et, en conséquence, dans le dispositif de son jugement, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [V] et la Selarl [V] au titre de la déchéance du terme jugée régulière.


La Cour d'appel d'Orléans a été saisie des mêmes demandes réitérées par les appelants insatisfaits de la décision entreprise.


Les chefs du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel, relatifs à l'illicéité de la clause de déchéance du terme et à l'irrégularité de son prononcé par la société Interfimo, sont les suivants :


'INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, ce qu'elle a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SELARL [V] et M. Frederik [V] au titre de la déchéance du terme,

[.....]


Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les exceptions soulevées par la SELARL [V] tirées, d'une part de l'illicéité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt; d'autre part de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo,

- Dit que Ab [V] ne peut opposer à la société Interfimo aucune exception tirée de l'illicéité de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité de la déchéance du terme,

- Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la Selarl [P] [V] et de M. [Aa] [V] formulées à l'encontre de la société Interfimo et tirées d'une perte de chance [...]'


La Cour d'appel a examiné la régularité de la déchéance du terme à deux titres.


En premier lieu, elle a eu à en connaître en ce que M. [V] et sa société invoquaient les conséquences de l'illicéité de la clause de déchéance du terme et, subsidiairement, l'irrégularité de son prononcé par la société Interfimo, pour s'opposer à la demande en paiement de celle-ci qui réclamait le montant des échéances impayées avant déchéance et le solde du prêt devenu exigible par l'effet de celle-ci.


La Cour a sur ce point constaté que le prêt était arrivé, en cours de procédure, à son terme conventionnel initial et considéré que la question de l'illicéité de la clause de déchéance du terme de même que l'irrégularité de son prononcé n'avaient plus d'intérêt pour la solution du litige puisque l'intégralité des sommes restant dues était de toutes façons exigible pour une autre cause incontestable.


Elle a ajouté surabondamment ('bien que la question relative à la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo soit désormais sans emport sur les sommes dues par la débitrice principale comme par la sous-caution, puisque l'intégralité de la créance du Crédit Lyonnais est en toute hypothèse devenue exigible depuis septembre 2020'), qu'en vertu de la clause du contrat de sous-cautionnement selon laquelle :'Elle (la caution ) admet expressément que la déchéance du terme opposable à l'EMPRUNTEUR lui soit également opposable dès que la dénonciation lui en sera faite et qu'elle ne pourra se prévaloir à l'encontre d'INTERFIMO du maintien des échéances contractuelles', et de la dénonciation régulière à M. [V], de la déchéance du terme opposée à l'emprunteur, M. [V] devait supporter les conséquences de la déchéance du terme et s'acquitter de l'intégralité du solde dû.


Enfin, elle a jugé qu'en qualité de sous-caution, M. [V] ne pouvait opposer à la société Interfimo, pour échapper au paiement, aucune exception tirée d'une éventuelle illicéité de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt que le Crédit Lyonnais avait souscrit non pas à son égard mais envers la société.


Dans ses développements et son dispositif, la cour d'appel n'a ainsi jamais dit que la déchéance du terme était régulière ou irrégulière. Elle a infirmé le jugement du tribunal d'Orléans en ce qu'il avait, pour sa part, débouté M. [V] et la Selarl de toutes leurs demandes au titre de l'illicéité de la clause prévoyant la déchéance du terme et de l'irrégularité de son prononcé en jugeant clause de déchéance et déchéance régulières, mais ne s'est, en statuant à nouveau, prononcée ni pour ni contre la régularité jugeant simplement la question sans intérêt pour statuer sur la demande en paiement, ce qui se traduit au dispositif par la formule : 'DIT n'y avoir lieu de statuer sur les exceptions soulevées par la SELARL [V] tirées, d'une part de l'illicéité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, d'autre part de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo'.


La Cour d'appel d'Orléans avait ensuite à apprécier la question de l'irrégularité de la déchéance du terme dans le cadre, cette fois, d'une demande indemnitaire reconventionnelle de M. [V] et de la Selarl [V] qui arguaient de la faute commise par Interfimo en prononçant la déchéance du terme sans détenir aucun pouvoir pour ce faire.


Or sur cette question, la Cour a considéré que les demandes étaient prescrites et n'a donc pas abordé leur bien-fondé qui aurait nécessité, cette fois, de statuer sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo à qui ce droit était contesté.


Et, dans la mesure où la Cour de cassation a précisément cassé l'arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bourges pour qu'il soit de nouveau statué sur ce point, la cour de renvoi, si elle juge la demande recevable, peut valablement être saisie par les demandeurs au renvoi de cassation de la contestation de la régularité du prononcé de la déchéance du terme sans que la société Interfimo puisse leur opposer une fin de non- recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sur ce point puisqu'il doit être déduit de l'analyse des deux décisions des juridictions du fond qu'il n'a pas été statué de manière définitive et irrévocable sur la régularité de la déchéance du terme invoquée par les demandeurs au renvoi de cassation que ce soit pour s'opposer à la demande principale en paiement ou pour invoquer une faute de la société Interfimo et justifier leur demande indemnitaire reconventionnelle formée à son encontre.


En conséquence, la Cour est saisie et devra statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire , au regard de la prescription, et sur le bien-fondé de cette demande apprécié en considération d'une faute, en l'espèce l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la société Interfimo, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.


Sur la demande indemnitaire :


Sa recevabilité:


La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en constatant qu'elle avait apprécié de manière erronée le point de départ du délai de prescription qui se situait, non pas à la date de conclusions d'appel du 10 juillet 2020, dans lesquelles auraient été formulées pour la première fois la demande indemnitaire, mais dans des conclusions de première instance du 4 juin 2019.


Ce point ne fait pas l'objet de discussions entre les parties et dans la mesure où il est constant que M. [V] et la SELARL [V] ont été informés de la déchéance du terme du contrat de prêt le 9 octobre 2014, devaient agir avant l'expiration du délai de prescription quinquennale, soit le 9 octobre 2019, et ont formulé leur demande indemnitaire le 4 juin 2019, il s'avère que celle-ci n'est pas tardive et sera déclarée recevable.


Son bien-fondé :


Les préjudices allégués par la SELARL [V] et par M. [V], lequel n'invoque qu'un préjudice moral, sont présentés comme étant la conséquence de la déchéance du terme dont il est désormais constant qu'elle a été prononcée par la seule société Interfimo qui avait apporté sa caution professionnelle à la société Le Crédit Lyonnais.


Il n'est pas contesté que l'emprunteur principal était défaillant dans le remboursement du prêt mais il est reproché à la société Interfimo d'avoir fautivement prononcé une déchéance du terme alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour ce faire, la Selarl [V] soutenant que cette faculté était contractuellement réservée au seul prêteur avec l'accord de la société Interfimo caution professionnelle.


Si, effectivement, l'article III.5 du contrat de prêt signé le 11 septembre 2013 entre la SA Le Crédit Lyonnais, la SELARL [V] et la société Interfimo, intitulé 'Exigibilité anticipée', offre au prêteur la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, de plein droit sur simple avis notifié à l'emprunteur, sans mise en demeure préalable, dans l'un des cas qu'il énumère dont celui du non paiement et/ou non-remboursement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat, il n'est cependant pas interdit par le contrat à la société Interfimo d'y procéder et surtout, il est précisé que cette disposition est édictée 'sans préjudice de l'application des dispositions légales'.


Or, à ce titre, la société Interfimo, dont il est constant qu'elle a payé à la société Le Crédit Lyonnais les 9 échéances mensuelles (de janvier à septembre 2014) que la société [V] avait laissées impayées, pouvait légitimement prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme.


Pour ce faire, la société Interfimo a adressé une première mise en demeure à l'emprunteur le 6 juin 2014, indiquant qu'elle avait réglé pour son compte à la banque 4 échéances impayées, elle a réitéré sa mise en demeure le 25 juin 2014 puis le 26 août suivant visant les nouvelles mensualités échues et impayées, laissant un délai de 8 jours aux fins de régularisation et l'avertissant de sa faculté de prononcer la déchéance du terme à défaut d'exécution.


La société Interfimo a adressé copie de ces courriers à M. [V], sa caution personnelle, valant également mise en demeure à son égard.


Enfin, elle avisait, le 7 octobre 2014, emprunteur et caution de la déchéance intervenue, du paiement du solde de l'emprunt au prêteur et bénéficiait le 1er octobre 2014 d'une quittance subrogative d'un montant global de 291.736,86 €.


Il en résulte qu'à bon droit et sans encourir les critiques élevées à tort par la Selarl [V], la société Interfimo a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt sans commettre aucune faute et notamment celle d'abuser d'une faculté dont elle ne disposait pas.


En l'absence de déchéance fautive, la Selarl [V] ne peut prétendre subir un préjudice au titre d'une perte de chance et ne peut davantage arguer d'un préjudice matériel consistant en une aggravation de la dette à raison de la déchéance prononcée ou encore à un préjudice moral à raison des conséquences du comportement de la société Interfimo qui se serait arrogée, sans droit, une prérogative qui aurait appartenu exclusivement au prêteur.


Il en va de même du préjudice allégué au titre d'un manquement de la société Interfimo à son obligation de loyauté dès lors que la Selarl [V] assimile le dit manquement au comportement déloyal de cette société qui aurait consisté à exercer abusivement le droit de prononcer la déchéance du terme, ce qui n'a pas été retenu.


La cour, statuant dans les limites de sa saisine, confirmera donc le jugement entrepris et, y ajoutant au besoin, déboutera la Selarl [V] et M. [V] de toutes leurs demandes.


Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile🏛, la société [P] [V] et M. [P] [V] seront in solidum entre eux, condamnés en tous les dépens exposés devant les juridiction du fond, autres que le tribunal de grande instance d'Orléans mais y compris ceux afférents à la décision cassée, et devront, en outre, payer à la société Interfimo la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.


Enfin, la SCP Avocat Centre, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens de la présente cause dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


- Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 11 septembre 2019,


- Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 novembre 2020,


- Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022,


Statuant dans les limites de sa saisine,


- CONSTATE le désistement par la Selarl [P] [V] et M. [P] [V] de leur instance dirigée à l'encontre de la SA Le Crédit Lyonnais,


- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 11 septembre 2019,


Y ajoutant,

- DIT recevables, comme non prescrites, les demandes indemnitaires présentées par la Selarl [P] [V] et M. [P] [V] à l'encontre de la société Interfimo au titre du prononcé de la déchéance du terme,


- DEBOUTE la Selarl [P] [V] et M. [P] [V] de toutes leurs demandes,


- CONDAMNE la Selarl [P] [V] et M. [P] [V], in solidum entre eux, à payer à la société Interfimo la somme de 5.000 € par application, en la présente cause, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- CONDAMNE la Selarl [P] [V] et M. [P] [V], in solidum entre eux, aux entiers dépens exposés devant les juridiction du fond, autres que le tribunal de grande instance d'Orléans, mais y compris ceux afférents à la décision cassée, et autorise la SCP Avocat Centre, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance en la présente cause sans avoir reçu provision préalable et suffisante.


L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


V. SERGEANTL. WAGUETTE

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