Art. 213, Code général des impôts, annexe IV

Art. 213, Code général des impôts, annexe IV

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L0021IX3

I.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, d'une part, et au II de l'article 212, d'autre part ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, dans la limite de 60 000 € pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des douanes, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C.

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