Art. 218, Code général des impôts, annexe IV

Art. 218, Code général des impôts, annexe IV

Lecture: 1 min

L2760LDL

I. – Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :

a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;

b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1,5 million d'euros ;

c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 500 000 €.

II. – Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom :

a) Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ;

b) Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.