Art. 43, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

Art. 43, Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

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C01597RC

I. - Sont admis en franchise les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d'hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l'aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l'aide de contributions volontaires, pour autant qu'il soit établi que :

1° Le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur

et que

2° Le donateur n'est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.

II. - La franchise est également applicable, aux mêmes conditions :

1° Aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s'adaptant auxdits instruments et appareils, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ;

2° Aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

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