Art. 155, Code des douanes de Mayotte

Art. 155, Code des douanes de Mayotte

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L0617HLG

1. Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes :

a) Des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits ;

b) Des envois destinés aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en France ;

c) Des envois destinés aux oeuvres de solidarité ;

d) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2. Les conditions d'application du présent article, ainsi que la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visées au 1 ci-dessus sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

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