Art. 3, Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant

Art. 3, Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant

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Z42027UC

I. - Toute personne visée à l'article 2 du présent arrêté faisant l'objet d'une dérogation ou d'un avis favorable, bénéficie d'un accompagnement dans l'emploi, appelé parcours d'intégration, pendant leurs premières cent vingt heures d'exercice professionnel.
Ce parcours d'intégration, permettant un accompagnement de la pratique professionnelle auprès de jeunes enfants, est supervisé par le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'aide d'une fiche de suivi conservée dans le dossier du professionnel, dont une proposition est annexée au présent arrêté.
Le nombre de personnes en parcours d'intégration de manière simultanée ne peut excéder une personne. Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux.
II. - Au cours du mois suivant l'arrivée de la personne, il doit notamment être assuré :
1° Deux entretiens de suivi et de bilan avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique, le directeur ou son adjoint de l'établissement ou du service : le premier de présentation et d'échanges au début du parcours d'intégration et un second entretien de bilan à l'issue du parcours. Ce bilan a notamment pour objet d'évaluer la bonne compréhension des besoins du jeune enfant, du fonctionnement et du projet d'établissement, de la bonne intégration dans l'équipe ainsi que les besoins de formation de la personne. Cet entretien conclut le parcours d'intégration.
Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ;
2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ;
3° La communication et la présentation de différents documents :

- le projet d'établissement ;
- le règlement de fonctionnement de l'établissement, ainsi que des protocoles mis en œuvre dans l'établissement ;
- les informations destinées au public, ou dans les locaux dédiés aux professionnels, à afficher obligatoirement (cités à l'annexe II du référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage), notamment ceux précisant les numéros d'appel des services de secours ;
- la description de la procédure d'évacuation d'urgence et du protocole relatif aux situations d'urgence visé au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ;
- la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant ;

4° Sauf empêchement, la personne concernée participe aux réunions d'équipe, aux séances collectives d'analyse des pratiques, ainsi qu'aux réunions destinées aux parents.
III. - Au cours du premier trimestre qui suit l'arrivée de la personne, doivent notamment se tenir des entretiens à visée d'information et d'échanges auprès des membres de l'équipe pluridisciplinaire, notamment auprès du référent santé et accueil inclusif et de l'animateur des séances d'analyse des pratiques.
IV. - Le professionnel peut être pris en compte pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4 du même code à compter de la deuxième semaine d'arrivée en poste après au moins 35 heures d'intégration, dès lors qu'il travaille en présence d'au moins un professionnel visé au 2° du II du présent article, ainsi qu'au minimum d'un autre personnel de l'établissement. Après la 120e heure effective dans l'établissement, il peut travailler hors de la présence des professionnels qui l'ont accompagné dans son parcours d'intégration.
Le professionnel exerce son activité auprès de l'équipe pluridisciplinaire et il ne peut encadrer seul des enfants pendant les 120 premières heures effectives dans l'établissement.
Dès lors que l'entretien de bilan du parcours d'intégration prévu au 1° du II du présent article et que les 120 premières heures effectives sont réputées satisfaisantes, le professionnel peut être considéré comme relevant du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique.
V. - L'accès à ce parcours d'accompagnement individualisé s'applique à l'ensemble des établissements mentionnés au II de l'article R. 2324-17 du même code, sous réserve que l'équipe en charge de l'encadrement des enfants comprenne, au minimum, un professionnel cité au 1° de l'article R. 2324-42 ou au III de l'article R. 2324-46-5 du même code.
Dans les établissements d'accueil du jeune enfant, le nombre de professionnel ayant bénéficié de ce dispositif, et n'ayant pas encore obtenu une formation certifiante ou qualifiante visée au VI du présent article n'excède pas 15 % de l'effectif moyen annuel chargé de l'encadrement des enfants au sein de l'établissement mentionné à l'article R. 2324-42, la règle de l'arrondi s'applique à la fraction 0,50 la plus proche.
VI. - Le professionnel arrivé en poste par ce dispositif d'accompagnement bénéficie obligatoirement dans un délai d'un an d'au moins une action de formation certifiante ou qualifiante dans le domaine de l'enfance, notamment au titre du plan de développement des compétences prévu au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
Les formations certifiantes ou qualifiantes visées sont celles détenues par les personnes visées au 1° ou 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique. Le professionnel peut poursuivre ces formations sur plusieurs années.

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