Art. 3, Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Art. 3, Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux

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Z78084KE

I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les services gérés par les personnes morales mentionnées au I et à la première phrase du V de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs reçoivent une dotation globale de financement dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret et ce, dans l'attente de leur autorisation au titre de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2012.

II. ― Pour l'exercice budgétaire 2009, dans le cas où la dotation globale de financement n'est pas arrêtée au 20 janvier de l'exercice en cause, les services mentionnés au premier alinéa reçoivent un acompte mensuel jusqu'à la fixation de cette dotation.
L'acompte est calculé à partir du montant des produits d'exploitation versés ou dus en 2008, au titre de la rémunération de l'exercice des tutelles et curatelles d'Etat, par l'Etat et, au titre de la rémunération de l'exercice de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes, par la collectivité débitrice ou l'organisme débiteur de prestations sociales. L'acompte est versé selon les modalités prévues aux II et III de l'article R. 314-193-1 du même code.
L'acompte est calculé à partir du montant des produits d'exploitation versés en 2008, au titre de la rémunération de l'exercice de la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants et de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, par l'organisme débiteur de prestations sociales. L'acompte est versé selon les modalités prévues aux II et III de l'article R. 314-193-3 du même code.

III. ― Pour l'exercice budgétaire 2009, par dérogation au délai mentionné au I de l'article R. 314-3 du même code, les propositions budgétaires et leurs annexes sont transmises par les personnes mentionnées à l'alinéa premier au plus tard au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret.

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