Art. 14, Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Art. 14, Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

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Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 8 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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